Avis 20213919 Séance du 22/07/2021

Communication du fichier anonymisé de tous les commentaires qui ont été faits, sur la base du volontariat et dans le cadre de l'application « Naviki », par les différents participants du challenge métropolitain du vélo 2021, relatifs aux différents problèmes liés au déplacement vélo sur le territoire de la métropole.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juin 2021, à la suite du refus opposé par le président de la métropole européenne de Lille à sa demande de communication du fichier anonymisé de tous les commentaires qui ont été faits, sur la base du volontariat et dans le cadre de l'application « Naviki », par les différents participants du challenge métropolitain du vélo 2021, relatifs aux différents problèmes liés au déplacement vélo sur le territoire de la métropole. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la métropole européenne de Lille, rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». Aux termes de l'article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les administrations mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes du quatrième alinéa de l'article L311-2 de ce code : « Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. » Enfin, l'article L321-1 de ce même code dispose que : « Les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus ». En l'espèce, la commission estime que les commentaires exprimés dans le cadre de l'application « Naviki », par les différents participants du challenge métropolitain du vélo 2021, relatifs aux différents problèmes liés au déplacement vélo sur le territoire de la métropole, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L300-2 et L311-1 précités du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'ils ont été anonymisés. La commission rappelle, en second lieu, qu'aux termes de l'article L300-4 de ce code : « Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. » Elle émet donc un avis favorable à la demande et prend acte de l'intention de la métropole européenne de Lille de procéder prochainement à cette communication.