Conseil 20213913 Séance du 08/07/2021

Caractère communicable, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, à un usager de l'ensemble des documents relatifs à l'installation d'un dispositif de vidéosurveillance ANPR installé à l'entrée de la commune.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 juillet 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, à un usager de l'ensemble des documents relatifs à l'installation d'un dispositif de vidéosurveillance ANPR installé à l'entrée de la commune de Sailly-lez-Lannoy. Elle relève que les documents sollicités en votre possession, dont elle a pris connaissance, sont les suivants : 1) la demande d'autorisation préfectorale concernant l'implantation d'un système de vidéoprotection sur le territoire de la commune ; 2) les arrêtés préfectoraux portant autorisation d'installer et de modifier un système de vidéoprotection existant pour la commune ; 3) les pièces du marché conclu par la commune ; 4) la convention signée par la commune portant groupement de commandes pour la fourniture, pose et maintenance d'équipements dédiés à la vidéo urbaine ou technique ; 5) la délibération du 15 juin 2016 du conseil municipal de la commune portant soutien à la métropole européenne de Lille pour une démarche de consultation pour l'acquisition de matériel de vidéo protection. La Commission souligne, à titre liminaire, qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un document volumineux, les mentions qui doivent être occultées en application des règles prévues par le code des relations entre le public et l'administration, cette opération incombant à l'administration, mais seulement d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels la Commission attire son attention. La Commission précise, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R252-10 de la sécurité intérieure, applicable aux dispositifs de vidéoprotection : « L’autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, sauf dérogation motivée par un impératif de défense nationale. / L’autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations de systèmes de vidéoprotection publiées, qui précise pour chacun d’eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable. Elle communique également la liste des systèmes de vidéoprotection autorisés sur le territoire de chaque commune au maire, qui la met à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d’arrondissement ». La Commission estime que les modalités particulières de communication prévues par ces dispositions, qui ont valeur réglementaire, ne font pas obstacle à l’exercice du droit d’accès aux documents administratifs reconnu à toute personne par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère ainsi que la demande d’autorisation préalable à l’installation d’un système de vidéoprotection déposée à la préfecture en application des articles R252-1 et suivants du code de la sécurité intérieure est, lorsqu’elle a perdu son caractère préparatoire, communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique au sens du d) du 2° de l’article L311-5 de ce code. La Commission rappelle, à cet égard, sa position constante selon laquelle, en particulier, si les plans de situation des caméras et des zones qu’elles couvrent sont soumis à la commission départementale de vidéoprotection prévue par les articles L251-4 et R251-7 du code de sécurité intérieure, ils ne font pas partie des informations qui doivent être obligatoirement mises à la disposition du public, en vertu de l’article R252-10 du même code. Par suite, eu égard au but poursuivi par le législateur, la Commission estime que la communication de ces plans serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique que protègent les dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il en irait de même des autres détails techniques dont l’exploitation pourrait porter atteinte à la sûreté du système mis en place et, ainsi, à la sécurité publique. Au regard de ce qui précède, la Commission vous invite, en conséquence, à communiquer les documents visés aux points 1) et 2) sous réserve de l'occultation ou de la disjonction préalable de telles mentions et qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une diffusion publique au sens des dispositions de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle indique à titre d’exemple que la communication d'informations telles que la localisation exacte des caméras de vidéo-surveillance, leur zone de couverture et leurs spécifications techniques et notamment informatiques sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique et à justifier les occultations réalisées. En deuxième lieu, la Commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la Commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la Commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La Commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Compte tenu de ce qui précède, la Commission vous invite, en conséquence, à communiquer les documents mentionnés au point 3), sous réserve de l'occultation, d'une part, des mentions protégées par le secret des affaires, et, d'autre part, des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique au sens des dispositions qui ont été rappelées. S'agissant du secret des affaires, la Commission estime notamment que devraient relever de ce secret, les partenariats noués pour le développement du projet qui consistent généralement en des systèmes et services innovants, l’architecture et le flux du traitement des données ainsi que certains éléments de la description détaillée du traitement. L’étude des risques liés au respect des principes fondamentaux du RGPD ne devrait, en principe, pas en relever, à la différence des mesures de protection des données qui font partie intégrante du processus technique et organisationnel retenu par le responsable de traitement pour la mise en œuvre de son traitement dans le respect du RGPD, ce qui relève de son savoir-faire propre et donc du secret des procédés. S'agissant des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique, la Commission estime notamment que les documents annexés au marché ou d'exécution de celui-ci qui comporteraient des mentions détaillées et précises relatives aux caractéristiques techniques des caméras de vidéosurveillance ainsi qu'à la fréquence et à la durée des enregistrements constituent des informations dont l’exploitation pourrait porter atteinte à la sûreté du système mis en place et, ainsi, à la sécurité publique. En troisième lieu, la Commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La Commission estime que la délibération visée au point 5) ainsi que la convention signée par la commune de Sailly-lez-Lannoy visée au point 4), qui constitue une pièce justificative des comptes de la commune, sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle vous invite, en conséquence, à communiquer ces documents. En dernier lieu, la Commission observe que la demande de communication de pièces relative au dispositif de vidéoprotection installé dans la commune qui vous a été adressée mentionne des pièces qui, selon les termes de votre demande de conseil, ne semblent pas être en votre possession telles que les rapports, études et procès-verbaux de réunions afférents au dispositif de vidéoprotection de la commune ou encore, les éventuels documents transmis par vos soins à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. A cet égard, la Commission vous rappelle que si vous ne détenez pas des documents dont la communication vous est demandée, il vous appartient, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande à l'administration susceptible de les détenir afin qu'elle puisse y donner suite, et d'en informer le demandeur.