Avis 20213903 Séance du 22/07/2021

Communication du rapport du directeur départemental de la sécurité publique de Meurthe-et-Moselle relatif à la situation de son client dont des extraits ont été lus lors de la commission de réforme interdépartementale du X.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mai 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication du rapport du directeur départemental de la sécurité publique de Meurthe-et-Moselle relatif à la situation de son client dont des extraits ont été lus lors de la commission de réforme interdépartementale du X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'Intérieur a maintenu son refus de communication en précisant que ce rapport, qui a été établi par le supérieur hiérarchique de Monsieur X pour éclairer le coordonnateur zonal de la sécurité publique Est, sur la manière de servir du demandeur, comporte des mentions révélant le comportement de son auteur, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission rappelle que les documents administratifs établis ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'ils ont perdu leur caractère préparatoire à une décision à intervenir, après la disjonction ou l'occultation des pièces et des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret médical, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Relèvent notamment de cette disposition, les propos tenus par des tiers, ainsi que les éventuels témoignages et attestations. La commission rappelle en effet que les lettres de plainte ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable, ou encore les témoignages recueillis par une administration dans le cadre d’une enquête administrative ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le document en question. En revanche, les documents émanant d'agents établis dans le cadre de leurs fonctions, notamment des autorités hiérarchiques de l’intéressé, ne sauraient être couverts par cette réserve. La commission estime dès lors que le rapport sollicité, établi par le supérieur de Monsieur X, est communicable à l’intéressé ou à son conseil sous les réserves précitées. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.