Avis 20213902 Séance du 22/07/2021
Communication, à ses frais, par voie électronique ou postale, de la copie des éléments suivants :
1) le dossier médical intégral de son fils, X dont la garde fait actuellement l'objet d'une procédure auprès du juge aux affaires familiales (JAF) ;
2) les informations concernant son fils et lui-même, notamment les échanges avec les services médicaux sociaux de la direction académique (courriels, fax, courriers, notes) ;
3) les modalités des émissions et des réceptions desdites informations.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mai 2021, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Eure à sa demande de communication, à ses frais, par voie électronique ou postale, de la copie des éléments suivants :
1) le dossier médical intégral de son fils, X dont la garde fait actuellement l'objet d'une procédure auprès du juge aux affaires familiales (JAF) ;
2) les informations concernant son fils et lui-même, notamment les échanges avec les services médicaux sociaux de la direction académique (courriels, fax, courriers, notes) ;
3) les modalités des émissions et des réceptions desdites informations.
En l'absence de réponse du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Eure à la date de sa séance, la commission rappelle en premier lieu que, sous réserve que Monsieur X soit titulaire de l'autorité parentale, le dossier d’un élève mineur que détient un établissement scolaire constitue un document administratif qui lui est communicable, en application de l'article L311-6 du code de relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relatives à des tiers relevant des secrets protégés par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En application de ces dispositions, les documents administratifs comportant des informations couvertes par le secret de la vie privée, qui porteraient un jugement de valeur sur un tiers, personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou feraient apparaître le comportement d'un tiers, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que sa révélation serait susceptible de lui porter préjudice (plaintes, dénonciations, etc.), ne peuvent être communiqués qu'à la personne intéressée et, lorsque celle-ci est mineure, à ses parents ou à la personne qui exerce l'autorité parentale. Elle précise sur ce point que les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages adressés à une administration ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question, dès lors que leur auteur est identifiable. L’identification de l’auteur d’un signalement fait, en effet, apparaître de la part de celui-ci, lorsqu’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative, agissant dans l’exercice de sa compétence, un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à son auteur. La communication d’un signalement à l’un des parents de l’enfant n’est donc permise par le code des relations entre le public et l’administration que dans le cas où aucune des mentions qu’il comporte n’est susceptible de permettre d’en identifier l’auteur, s’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, et ne met pas en cause la vie privée ou le comportement d’un tiers, y compris l’autre parent.
Elle précise par ailleurs qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique.
Elle indique, en deuxième lieu, que les documents qui concernent directement, à un titre ou un autre, un enfant mineur ne sont pas communicables à une autre personne, même si celle-ci en assure la représentation légale, lorsque s’y oppose l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (cf. avis CADA n° 20152463 du 10 septembre 2015). C’est au vu des circonstances propres à chaque situation qu’il convient d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’oppose le plus souvent à la communication à ses parents des documents faisant apparaître qu’il les met gravement en cause.
La commission relève, en troisième lieu, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
Compte tenu de ce qui précède, la commission émet un avis favorable au point 1) de la demande. S'agissant des points 2) et 3), elle émet également un avis favorable, sous réserve que les documents sollicités ne présentent pas un caractère préparatoire, et de l'occultation des mentions protégées par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.