Avis 20213884 Séance du 22/07/2021

Communication, sous forme numérisée de préférence, de la copie des documents relatifs au projet de mur anti-bruit sur les communes de l'est parisien : 1) l’accord des villes sur ce projet ainsi que ses deux avenants ; 2) la (les) délibération(s) du conseil de la métropole qui y font référence.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2021, à la suite du refus opposé par le président de la métropole du Grand Paris à sa demande de communication, sous forme numérisée de préférence, de la copie des documents relatifs au projet de mur anti-bruit sur les communes de l'est parisien : 1) l’accord des villes sur ce projet ainsi que ses deux avenants ; 2) la ou les délibérations du conseil de la métropole qui y font référence. En l’absence de réponse exprimée par le président de la métropole du Grand Paris, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Au nombre des informations relatives à l’environnement figurent, en vertu de l’article L124-2 de ce code, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores. Elle souligne, ensuite, qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires. La commission précise que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement, y compris l'émission de bruit. En conséquence, la commission considère que les documents visés au point 1), qui se rapportent aux nuisances sonores générées par les lignes de RER circulant à proximité des riverains, comportent des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement et sont, par conséquent, soumis au droit d'accès prévu par les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement. Ils sont par suite communicables à toute personne en faisant la demande, sous la seule réserve de ne pas porter atteinte aux secrets protégés par l'article L124-5 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. La commission estime par ailleurs que la ou les délibérations mentionnées au point 2) sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.