Avis 20213837 Séance du 22/07/2021

Communication sous forme d’un traitement informatique d’usage courant conformément aux dispositions des articles L311‐9 et R311‐10 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) de la liste nominative des enseignants du 1er degré ayant obtenu satisfaction lors du mouvement intra-départemental 2021 comprenant leur nom, leur prénom ainsi que le poste sur lequel ils ont été nommés.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juin 2021, à la suite du refus opposé par la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale du Cantal à sa demande de communication sous forme d’un traitement informatique d’usage courant conformément aux dispositions des articles L311‐9 et R311‐10 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) de la liste nominative des enseignants du 1er degré ayant obtenu satisfaction lors du mouvement intra-départemental 2021 comprenant leur nom, leur prénom ainsi que le poste sur lequel ils ont été nommés. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. Après avoir pris connaissance des observations de la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale du Cantal, la commission rappelle que l'acte décidant de muter un agent public ainsi que la demande et les documents enregistrant la demande de mutation d'un agent effectivement muté sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément à l'article L311-6 du même code, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.