Avis 20213835 Séance du 22/07/2021

Communication d'une copie, par courrier électronique, du dossier médical de son client, notamment la partie de ce dossier relative aux examens médicaux et aux soins qui lui ont été prodigués à la suite de ses douleurs costales depuis le mois de septembre 2020, le centre hospitalier exigeant préalablement que Maître X transmette une copie recto-verso de sa carte d'identité, une copie de son inscription à l'ordre des avocats, un mandat exprès ainsi qu'une copie recto-verso de la carte d'identité de son client le désignant mandataire.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mai 2021, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier de Lannemezan à sa demande de communication d'une copie, par courrier électronique, du dossier médical de son client, notamment la partie de ce dossier relative aux examens médicaux et aux soins qui lui ont été prodigués à la suite de ses douleurs costales depuis le mois de septembre 2020, le centre hospitalier exigeant préalablement que Maître X transmette une copie recto-verso de sa carte d'identité, une copie de son inscription à l'ordre des avocats, un mandat exprès ainsi qu'une copie recto-verso de la carte d'identité de son client le désignant mandataire. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé concerné, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle que le Conseil d'État, dans une décision du 26 septembre 2005 (Conseil national de l'ordre des médecins n° 270234) a interprété les dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique comme ayant entendu autoriser la personne concernée à accéder aux informations médicales relatives à sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé en recourant, dans les conditions de droit commun, à un mandataire, dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié. Elle relève également que, par une décision du 5 juin 2002 (n° 227373), le Conseil d’État a jugé qu’il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires l'excluant dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte. La commission estime ainsi, de manière constante, qu’il résulte de la combinaison de ces jurisprudences que, lorsqu’ils demandent à exercer pour le compte de leur client le droit d’accès aux informations médicales prévu par les articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, les avocats n’ont pas à justifier d’un mandat. Il est toutefois loisible à l’administration, en cas de doute sérieux, de s’assurer auprès du patient, dans le délai qui lui est imparti pour répondre à la demande de communication, que l’avocat qui la saisit agit bien à sa demande, sans qu’il soit toutefois nécessaire pour l’administration d’exiger de l’avocat qu’il produise une copie de sa carte d’identité. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice du centre hospitalier de Lannemezan a informé la commission de son intention de transmettre directement à Monsieur X son dossier médical, ce dernier l'ayant également saisi d'une demande de communication. Compte tenu de ces éléments, la commission émet un avis favorable à la communication du dossier médical à Monsieur X, soit directement, soit à son conseil, dès lors que lorsque, comme en l'espèce, une demande porte sur deux modalités de communication, l'administration peut retenir le mode de communication qu'elle souhaite.