Avis 20213832 Séance du 22/07/2021

Copie des documents suivants concernant sa cliente : 1) l’intégralité des documents contenus dans son dossier administratif ; 2) l’intégralité des actes et écrits établis à la suite du signalement effectué par sa cliente via la cellule THEMIS, notamment le rapport de l’enquête administrative mise en œuvre par l’inspecteur du travail des armées ainsi que l’ensemble de ses annexes ; 3) concernant la procédure préalable à l’adoption de l’arrêté refusant la titularisation de sa cliente : a) l’avis émis le X par la commission administrative paritaire centrale (CAPC) compétente à l’égard du corps des adjoints administratifs du ministère de la défense ; b) le procès-verbal de la CAPC compétente à l’égard du corps des adjoints administratifs du ministère de la défense du X, a minima les parties concernant sa cliente ; c) le dossier entier tel que présenté par l’administration à la CAPC du X afin qu’elle soit en mesure d’émettre un avis sur la titularisation de sa cliente ; 4) concernant la première prorogation de la période de stage de sa cliente, soit du X : a) l’avis émis par la CAPC compétente à l’égard du corps des adjoints administratifs du ministère de la défense concernant la prorogation du stage ; b) le procès-verbal correspondant de la CAPC compétente à l’égard du corps des adjoints administratifs du ministère de la défense, a minima les parties concernant sa cliente ; c) le dossier entier tel que présenté par l’administration à la CAP ayant statué sur la première prorogation de la période de stage de sa cliente ; 5) concernant la seconde prorogation de la période de stage de sa cliente, soit du X : a) l’avis émis par la commission administrative paritaire centrale compétente à l’égard du corps des adjoints administratifs du ministère de la défense concernant la seconde prorogation du stage de sa cliente ; b) le procès-verbal correspondant de la commission administrative paritaire centrale compétente à l’égard du corps des adjoints administratifs du ministère de la défense, a minima les parties concernant sa cliente ; c) le dossier entier tel que présenté par l’administration à la CAP ayant statué sur la seconde prorogation de la période de stage de sa cliente.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juin 2021, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant sa cliente : 1) l’intégralité des documents contenus dans son dossier administratif ; 2) l’intégralité des actes et écrits établis à la suite du signalement effectué par sa cliente via la cellule THEMIS, notamment le rapport de l’enquête administrative mise en œuvre par l’inspecteur du travail des armées ainsi que l’ensemble de ses annexes ; 3) concernant la procédure préalable à l’adoption de l’arrêté refusant la titularisation de sa cliente : a) l’avis émis le X par la commission administrative paritaire centrale (CAPC) compétente à l’égard du corps des adjoints administratifs du ministère de la défense ; b) le procès-verbal de la CAPC compétente à l’égard du corps des adjoints administratifs du ministère de la défense du X, a minima les parties concernant sa cliente ; c) le dossier entier tel que présenté par l’administration à la CAPC du X afin qu’elle soit en mesure d’émettre un avis sur la titularisation de sa cliente ; 4) concernant la première prorogation de la période de stage de sa cliente, soit du X : a) l’avis émis par la CAPC compétente à l’égard du corps des adjoints administratifs du ministère de la défense concernant la prorogation du stage ; b) le procès-verbal correspondant de la CAPC compétente à l’égard du corps des adjoints administratifs du ministère de la défense, a minima les parties concernant sa cliente ; c) le dossier entier tel que présenté par l’administration à la CAP ayant statué sur la première prorogation de la période de stage de sa cliente ; 5) concernant la seconde prorogation de la période de stage de sa cliente, soit du X : a) l’avis émis par la commission administrative paritaire centrale compétente à l’égard du corps des adjoints administratifs du ministère de la défense concernant la seconde prorogation du stage de sa cliente ; b) le procès-verbal correspondant de la commission administrative paritaire centrale compétente à l’égard du corps des adjoints administratifs du ministère de la défense, a minima les parties concernant sa cliente ; c) le dossier entier tel que présenté par l’administration à la CAP ayant statué sur la seconde prorogation de la période de stage de sa cliente. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de la ministre des armées, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant l'engagement d'une éventuelle procédure disciplinaire à l'encontre de Madame X. Elle émet donc un avis favorable s'agissant du point 1) de la demande. Ensuite, la commission considère que le rapport d'enquête et ses annexes visés au point 2) constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et communicables à l’intéressée sur le fondement de l’article L311-6 du même code, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ces documents ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration. En outre, doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Madame X ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celle-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens des documents concernés et ne privent pas d’intérêt leur communication. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point de la demande. Par ailleurs, la commission rappelle que les avis et les procès-verbaux des commissions administratives paritaires qui sont amenées à porter un jugement sur la valeur des agents ne sont communicables, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, que par extraits, aux seuls intéressés, pour la partie qui les concerne personnellement, ainsi que, le cas échéant, pour les mentions à caractère général, communicables à tous. Elle émet donc, en application de ces principes, un avis favorable s'agissant des points a) et b) du 3), du 4) et du 5). Enfin, la commission estime que le dossier visé aux points c) du 3), du 4) et du 5) de la demande sont communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc également un avis favorable sur ces points.