Avis 20213821 Séance du 22/07/2021

Communication des documents suivants relatif à sa famille et détenus par l’AGSS de l’UDAF de Douai : 1) le PAI rédigé par l’AGSS après sa convocation en date du X ; 2) le compte rendu, adressé à la juge pour enfants, de l’évènement grave qui a eu lieu en X ; 3) le compte rendu de l’« activité créatrice » évoqué dans la lettre de l’AGSS en date du X ; 4) le rapport de la psychologue de l’AGSS ayant amené à l’élaboration de ce dessin collectif.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mai 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Association pour la Gestion des Services Spécialisés de l'Union Départementale des Associations Familiales du Nord (AGSS de l'UDAF du Nord) à sa demande de communication des documents suivants relatif à sa famille et détenus par l’AGSS de l’UDAF de Douai : 1) le PAI rédigé par l’AGSS après sa convocation en date du X ; 2) le compte rendu, adressé à la juge pour enfants, de l’évènement grave qui a eu lieu en X ; 3) le compte rendu de l’« activité créatrice » évoqué dans la lettre de l’AGSS en date du X ; 4) le rapport de la psychologue de l’AGSS ayant amené à l’élaboration de ce dessin collectif. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur général de l'Association pour la Gestion des Services Spécialisés de l'Union Départementale des Associations Familiales du Nord (AGSS de l'UDAF du Nord) la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont considérés comme documents administratifs, « quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. » La commission en a déduit que les documents élaborés par les services de l'Association pour la Gestion des Services Spécialisés de l'Union Départementale des Associations Familiales du Nord, dans le cadre de sa mission d'intérêt général, et avant l'ouverture éventuelle d'une procédure judiciaire ou juridictionnelle, et sans être établis en vue de celle-ci, qu'ils aient ou non été ensuite transmis à l'autorité judiciaire, constituent des documents administratifs, communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Revenant sur ses avis antérieurs, elle précise que revêtent également un caractère administratif, les rapports d'évaluation sociale établis en dehors de toute sollicitation de l'autorité judiciaire, en vue de la saisine du juge des enfants. La commission en déduit que lorsque ces documents administratifs ont été transmis au procureur de la République, il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de communication de ce document de rechercher, à la date à laquelle elle se prononce, les suites données à cette transmission ou susceptibles de l'être, afin de déterminer, à moins que l'autorité judiciaire compétente ait donné son accord, si la communication du document sollicité est de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d'opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de cette autorité (CE, 21 octobre 2016, CHSCT de l'établissement d'Amiens Nord de la société Goodyear Dunlop Tyres France, n° 380504, mentionné aux Tables du Recueil ; 30 décembre 2015, Société Les Laboratoires Servier, n° 372230, Rec. p. 493). Revêtent, en revanche, un caractère judiciaire, les documents élaborés à la demande de l'autorité judiciaire, procureur de la République ou juge des enfants, qu'une procédure judiciaire ait ou non été ouverte, par exemple dans le cadre d'un soit transmis ou du suivi d'une mesure de protection judiciaire. La commission demeure donc incompétente pour en connaître et il appartient au demandeur de s'adresser directement à l'autorité judiciaire. En application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs comportant des informations couvertes par le secret de la vie privée, qui porteraient un jugement de valeur sur un tiers, personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou feraient apparaître le comportement d'un tiers, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que sa révélation serait susceptible de lui porter préjudice (plaintes, dénonciations, etc.), ne peuvent être communiqués qu'à la personne intéressée et, lorsque celle-ci est mineure, à ses parents ou à la personne qui exerce l'autorité parentale. Elle précise sur ce point que les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages adressés à une administration ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question, dès lors que leur auteur est identifiable. L’identification de l’auteur d’un signalement fait, en effet, apparaître de la part de celui-ci, lorsqu’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative, agissant dans l’exercice de sa compétence, un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à son auteur. La communication d’un signalement à l’un des parents de l’enfant n’est donc permise par le code des relations entre le public et l’administration que dans le cas où aucune des mentions qu’il comporte n’est susceptible de permettre d’en identifier l’auteur, s’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, et ne met pas en cause la vie privée ou le comportement d’un tiers, y compris l’autre parent. Compte tenu de ce qui précède, la commission émet un avis favorable sous les réserves rappelées.