Avis 20213805 Séance du 02/09/2021

Communication de la cotation, après analyse de ses documents comptables, pour l’année 2015, de la société AIR LOYAUTE.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mai 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de l'institut d'émission d'outre-mer (IEOM) à sa demande de communication de la cotation, après analyse de ses documents comptables, pour l’année 2015, de la société X. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur de l'institut d'émission d'outre-mer (IEOM), la commission observe qu'aux termes de l'article R712-2 du code monétaire et financier, « L'Institut d'émission d'outre-mer est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. » et que cet organisme assure le rôle de banque centrale dans les collectivités ayant pour monnaie le franc Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et les Îles Wallis-et-Futuna). A ce titre, cet organisme est soumis au droit d'accès prévu au livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle relève que l'IEOM est amené à effectuer la cotation d'entreprises, laquelle constitue une appréciation synthétique de la situation financière de celles-ci, fondée sur la collecte, le retraitement et l’analyse d’informations descriptives, comptables, financières, bancaires ou judiciaires, permettant notamment de déterminer si tout ou partie des crédits qui leur sont octroyés sont éligibles au réescompte de l’IEOM. En conséquence, la commission estime que cette cotation est protégée par le secret des affaires, et n'est ainsi communicable qu'aux entreprises concernées, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis défavorable.