Avis 20213804 Séance du 08/07/2021

Communication, par voie dématérialisée, à la suite d'une première transmission incomplète, des documents suivants : 1) l'étude environnementale de 2011, établie par le cabinet X ; 2) l’étude environnementale de mars 2018, établie par le bureau d'études et de conseil X ; 3) les conventions signées entre le SMADEOR et X concernant la dispense de remise en état agricole des parcelles X situées aux abords de l'A89 sur la commune de Sarcey ; 4) les délibérations du SMADEOR approuvant ces conventions.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mai 2021, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte de réalisation pour l'aménagement et le développement économique de l'Ouest rhodanien (SMADEOR) à sa demande de communication, par voie dématérialisée, à la suite d'une première transmission incomplète, des documents suivants : 1) l'étude environnementale de 2011, établie par le cabinet X ; 2) l’étude environnementale de mars 2018, établie par le bureau d'études et de conseil X ; 3) les conventions signées entre le SMADEOR et X concernant la dispense de remise en état agricole des parcelles X situées aux abords de l'A89 sur la commune de Sarcey ; 4) les délibérations du SMADEOR approuvant ces conventions. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du SMADEOR a informé la commission, d'une part, qu'en dépit des recherches effectuées, les documents mentionnés aux points 1) et 2) n'ont pas pu être retrouvés, d'autre part, que le document mentionné au point 3) est couvert par une clause de confidentialité et, enfin, que des délibérations, présentées comme correspondant au point 3), ont été transmises au demandeur. La commission relève que le demandeur a toutefois maintenu l'intégralité de sa demande de communication. S'agissant du point 1), la commission s'étonne, compte tenu des observations complémentaires du demandeur, de l'inexistence de ce document ainsi que de l'incapacité de l'administration à l'identifier. Toutefois, en l'état des informations portées à sa connaissance, elle ne peut que prendre acte de l'inexistence de ce document. Elle déclare, dès lors, la demande d'avis sans objet sur ce point. S'agissant du point 2), la commission relève qu'une étude d'impact datant du mois de mars 2018 pourrait correspondre à la demande. Elle observe que le président du SMADEOR a indiqué que cette étude constituait, toutefois, à l'heure actuelle, un document de travail qui n'a pas encore été approuvé. La commission rappelle qu'un document administratif remis à son commanditaire présente un caractère achevé. Elle relève en outre, en l'espèce, que l'étude sollicitée comporte des informations relatives à l'environnement. Elle rappelle qu'en vertu des articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En l'état des informations portées à sa connaissance, la commission estime donc que l'étude d'impact datant de juin 2018, sous réserve qu'elle corresponde effectivement à la demande, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions précitées. Elle émet, dans cette mesure, un avis favorable à la demande. S'agissant du point 3), la commission relève que ces conventions sont assorties d'une clause de confidentialité. Elle rappelle, toutefois, qu’un tel arrangement n’a ni pour objet ni pour effet de déroger aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime, dès lors, que ces conventions sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier le secret des affaires et en application de l'article L124-1 et suivants du code de l'environnement s'agissant des informations environnementales qu'elles contiennent. Enfin, s'agissant du point 4), la commission comprend que la demande a été partiellement satisfaite. Elle rappelle qu'il résulte des articles L2121-26, L5211-46 et L5721-6 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, du conseil d'un établissement de coopération intercommunale, de l'organe délibérant des syndicats mixtes, des budgets et des comptes des communes, de ces établissements publics et syndicats mixtes, ainsi que des arrêtés municipaux et arrêtés des présidents des établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes, dans les conditions fixées par la jurisprudence « Commune de Sète ». La commission précise, en particulier, qu'il n'y a pas lieu, en principe, d'opposer le secret des affaires sur le fondement des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. Elle émet, dès lors, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des délibérations qui n'auraient pas encore été adressées au demandeur.