Avis 20213794 Séance du 16/12/2021

Communication, par voie électronique, des documents suivants relatifs au marché d'entretien et de location de linge, pour lequel la fondation fait appel au X (X) depuis le 31 mars 2021 : 1) le dossier de consultation des entreprises lancé ; 2) l’avis de marché ; 3) dans l’hypothèse où le marché aurait déjà été attribué : a) le contrat passé ; b) l’avis d’attribution publié ; 4) l’acte d’adhésion de la fondation au X.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2021, à la suite du refus opposé par le président de la Fondation partage et vie à sa demande de communication, par voie électronique, des documents suivants relatifs au marché d'entretien et de location de linge, pour lequel la fondation fait appel au X (X) depuis le 31 mars 2021 : 1) le dossier de consultation des entreprises lancé ; 2) l’avis de marché ; 3) dans l’hypothèse où le marché aurait déjà été attribué : a) le contrat passé ; b) l’avis d’attribution publié ; 4) l’acte d’adhésion de la fondation au X. La commission, rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (…) quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La commission précise, en outre, que le Conseil d’État a jugé, dans sa décision de section « Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI) » du 22 février 2007 (n° 264541, au Recueil), « qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public ; que, même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission ». En l'espèce, la commission relève que la Fondation partage et vie, anciennement Fondation Caisses d'Épargne pour la Solidarité, est une fondation de droit privé reconnue d’utilité publique dont les statuts, rédigés selon le modèle de statuts type des fondations reconnues d’utilité publique approuvés par le Conseil d’État le 19 juin 2018, ont été approuvés par le ministère de l'Intérieur. Elle a pour objet la prise en charge de la dépendance, sous toutes ses formes ainsi que la recherche et, à cette fin, gère notamment des maisons de retraite médicalisées et résidences autonomie, des établissements d’accueil pour personnes adultes en situation de handicap, des services à domicile et des établissements sanitaires de soins de suite et de réadaptation. La fondation est administrée par un conseil d’administration composé de quinze personnes appartenant à quatre collèges constitués de cinq partenaires institutionnels, de six personnalités qualifiées, de deux salariés de la fondation et de deux représentants de l'association des amis de la fondation. A la date de l'approbation de ses statuts, la dotation de la fondation était constituée d'un portefeuille de valeurs mobilières et d'immeubles. L'article 12 de ses statuts prévoit que le rapport annuel, la liste des administrateurs, le budget prévisionnel et les documents comptables sont adressés chaque année au préfet du département, au ministre de l’Intérieur et, sur sa demande, au ministre chargé de la Santé et des Affaires sociales et au ministre chargé du Budget et des Comptes publics. La fondation fait, en outre, droit à toute demande faite par le ministre de l’Intérieur et par le ministre en charge de la Santé et des Affaires sociales, de visiter ses divers services et d’accéder aux documents lui permettant de se rendre compte de leur fonctionnement. La commission constate que si la Fondation partage et vie a été reconnue d'utilité publique et exerce dans ce cadre une mission d’intérêt général à caractère médico-social, il n'apparaît toutefois pas que cette fondation dispose, pour l’accomplissement de ses missions, de prérogatives de puissance publique, ni qu'elle soit soumise à un contrôle particulier de la part de l’autorité administrative, hormis, à l'instar de toutes les fondations reconnues d’utilité publique, l'envoi annuel à l'administration d'un rapport d'activité, du budget prévisionnel et des comptes. Eu égard aux conditions de sa création, de ses modalités de financement et de fonctionnement, de son organisation et en l’absence d’obligations particulières qui lui seraient imposées par une autorité administrative, il n’apparaît pas que l’administration a entendu confier à la Fondation partage et vie une mission de service public, au sens des dispositions précitées de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission en déduit que les documents détenus par la fondation, relatifs notamment au marché d'entretien et de location de linge, ne constituent pas des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code précité. Elle se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande d'avis.