Avis 20213773 Séance du 08/07/2021
Communication, en l'absence de procédure pénale intentée contre ses clients, du rapport d’intervention établi le X par deux agents de la police municipale, constatant le début d’exécution de travaux sur le terrain de ses clients et ayant ordonné l’arrêt des travaux.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 avril 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Viry-Chatillon à sa demande de communication, en l'absence de procédure pénale intentée contre ses clients, du rapport d’intervention établi le X par deux agents de la police municipale, constatant le début d’exécution de travaux sur le terrain de ses clients et ayant ordonné l’arrêt des travaux.
La commission estime que, de manière générale, les rapports d'intervention établis par les services de la police municipale d'une commune ont un caractère administratif et sont donc communicables aux intéressés sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Ne sont en revanche pas communicables ceux de ces rapports transmis à l'autorité judiciaire pour les besoins d'une instance juridictionnelle. Il en va ainsi des procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme constatés en vertu de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, qui ne revêtent pas un caractère administratif mais un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Viry-Chatillon a informé la commission que les agents de police municipale se sont bornés à prendre des photographies, le X, lesquelles ont été communiquées aux clients du demandeur. La commission déclare, par suite, la demande d'avis sans objet, en tant que portant sur un document inexistant.