Avis 20213756 Séance du 22/07/2021

Communication des documents suivants, relatifs à Mesdames X et X, fonctionnaires de police, mutées le X à la direction zonale de la police aux frontières - Sud-Ouest/direction interdépartementale de la police aux frontières d'Hendaye : 1) leurs arrêtés de nominations en qualité de gardien de la paix stagiaire ; 2) les récépissés de leurs demandes de mutation sur le mouvement général polyvalent de l'année 2019.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juin 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à Mesdames X et X, fonctionnaires de police, mutées le X à la direction zonale de la police aux frontières - Sud-Ouest/direction interdépartementale de la police aux frontières d'Hendaye : 1) leurs arrêtés de nomination en qualité de gardien de la paix stagiaire ; 2) les récépissés de leurs demandes de mutation sur le mouvement général polyvalent de l'année 2019. En l’absence de réponse exprimée par le ministre de l'intérieur à la date de sa séance, la commission précise que les actes de nomination des agents publics comme tout acte décidant de promouvoir ou muter un agent public sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, en vertu de l'article L311-6 de ce code, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. La commission précise que sont également communicables à toute personne, sous réserve d'en occulter les mentions du même type lorsqu'elles y figurent, les documents enregistrant la demande de promotion ou de mutation d'un agent effectivement promu ou muté, de même que la demande elle-même. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur les points 1) et 2) de la demande.