Avis 20213719 Séance du 22/07/2021

Copie des pièces de son dossier sur lesquelles la Métropole Aix-Marseille Provence s’est appuyée pour décider du rejet de l’imputabilité au service de son accident du travail en date du X, comme affirmé dans le courrier du 18 février 2021.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juin 2021, à la suite du refus opposé par la présidente de la Métropole Aix-Marseille Provence à sa demande de communication d'une copie des pièces de son dossier sur lesquelles la Métropole Aix-Marseille Provence s’est appuyée pour décider du rejet de l’imputabilité au service de son accident du travail en date du X, comme affirmé dans le courrier du 18 février 2021. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle qu’une fois l'avis de la commission de réforme, appelée à se prononcer sur l’imputabilité au service d’un accident, rendu, cet avis, le procès-verbal de la réunion de la commission de réforme ainsi que l'ensemble des pièces du dossier soumis à la commission de réforme sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application des dispositions combinées de l'article L311-1 et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d'en occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l'égard de l'agent concerné par l'avis. La commission rappelle, par ailleurs, que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission souligne également que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son conseil, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Une fois l'avis de la commission de réforme rendu, les rapports du médecins du travail et du médecin agréé qui a examiné l'agent sont donc également communicables à ce dernier, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. La commission émet ainsi, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités.