Avis 20213711 Séance du 22/07/2021
Communication de la liste des déclarations de piégeage des animaux classés nuisibles reçues en mairie, entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2020, et qui ont été publiées à l'emplacement réservé aux affichages officiels de la commune conformément à l’article 11 de l’arrêté ministériel du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L427‐8 du code de l'environnement, avec l’indication pour chaque déclaration, des informations mentionnées audit article 11 :
1) l'identité et l'adresse du déclarant détenteur du droit de destruction ou de son délégué,
2) l’identité, l'adresse et le numéro d'agrément du ou des piégeurs ;
3) le lieu-dit du piégeage.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juin 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Sauveur-lès-Bray à sa demande de communication de la liste des déclarations de piégeage des animaux classés nuisibles reçues en mairie, entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2020, et qui ont été publiées à l'emplacement réservé aux affichages officiels de la commune conformément à l’article 11 de l’arrêté ministériel du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L427‐8 du code de l'environnement, avec l’indication pour chaque déclaration, des informations mentionnées audit article 11 :
1) l'identité et l'adresse du déclarant détenteur du droit de destruction ou de son délégué ;
2) l’identité, l'adresse et le numéro d'agrément du ou des piégeurs ;
3) le lieu-dit du piégeage.
En l'absence de réponse du maire de Saint-Sauveur-lès-Bray à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités comportent des informations relatives à l'environnement. Elle estime donc que ces documents, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable à la demande.