Avis 20213703 Séance du 08/07/2021

Communication, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, avec indication de l'adresse de téléchargement ou par envoi en pièce jointe, des documents suivants : 1) la note du 21 avril 2021 sur la « sécurité juridique des interpellations lors des manifestations » adressé par le ministère de l'intérieur aux préfets ; 2) tous documents, procès-verbaux de réunion, documents préparatoires liés à cette note.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juin 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, avec indication de l'adresse de téléchargement ou par envoi en pièce jointe, des documents suivants : 1) la note du 21 avril 2021 sur la « sécurité juridique des interpellations lors des manifestations » adressée par le ministère de l'intérieur aux préfets ; 2) tous documents, procès-verbaux de réunion, documents préparatoires liés à cette note. La Commission estime que le document mentionné au point 1) de la demande, qui correspond à une instruction ministérielle, est un document administratif en principe communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a toutefois précisé que l'instruction sollicitée et le vade-mecum qui est annexé comportent des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique et des personnes, ainsi qu’à la recherche et à la prévention d’infraction, au sens de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il a indiqué, en particulier, que les passages détaillant les modalités concrètes de l'action préventive des forces de l'ordre dans la gestion des manifestations, étaient de nature à obérer leur efficacité opérationnelle, sur le terrain. En l'espèce, la Commission, qui a pris connaissance du document sollicité dans ses deux versions, occultée et non occultée, estime que les occultations pratiquées par l'administration l'ont été à bon droit, au regard des principes rappelés au point précédent. Elle relève que ces occultations ne privent pas de tout intérêt la communication. La Commission émet, par suite, un avis favorable à la communication du document sollicité, tel qu’il a été occulté par l’administration et prend note de l'intention de l'administration d'adresser au demandeur ce document. S'agissant du point 2), la Commission rappelle que le droit d'accès prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, n° 56543, rec p. 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat., n° 154125, et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 154125), cette jurisprudence, fondée sur la loi du 17 juillet 1978, restant pertinente sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui en a repris les dispositions. En l'espèce, le ministre de l'intérieur a également indiqué à la Commission que les documents mentionnés au point 2) n'existaient pas. La Commission précise, à cet égard, que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle constate en l’espèce que ce point de la demande tend à l’élaboration d’un nouveau document, qui ne peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant. Elle déclare donc la demande d’avis irrecevable sur ce point.