Avis 20213669 Séance du 22/07/2021
Copie de l'intégralité de l'enquête administrative concernant son client, qui a fait l'objet d'un arrêté n° X du X ordonnant le dessaisissement de ses armes, au titre de l'article L312-11 du code de la sécurité intérieure.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juin 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Savoie à sa demande de copie de l'intégralité de l'enquête administrative concernant son client, qui a fait l'objet d'un arrêté n° X du X ordonnant le dessaisissement de ses armes, au titre de l'article L312-11 du code de la sécurité intérieure.
A titre liminaire, la commission relève, qu’en vertu des dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes et qu’en application de l'article L311-6 du même code, ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents faisant apparaître le comportement d'une tierce personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (plainte, dénonciation). La commission rappelle en outre, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État dans son arrêt n° 369808 du 21 septembre 2015, que les restrictions et exceptions à la communication de documents administratifs prévues par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, peuvent être opposées à une demande formulée sur le fondement de l'article L311-3 du même code.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Haute-Savoie a indiqué à la commission que le document sollicité a été communiqué à Maître X, par courrier du 14 juin 2021, dont une copie lui est jointe. La commission observe qu'en application des dispositions précitées, le rapport demandé a fait l'objet d'occultations.
Elle ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis.