Avis 20213654 Séance du 08/07/2021

Copie, à ses frais sur demande, au format papier, par courrier postal, de la liste des médecins proposés par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, sur laquelle repose la composition de la commission de réforme de la Ville de Marseille (13).
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juin 2021, à la suite du refus opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de copie, à ses frais sur demande, au format papier, par courrier postal, de la liste des médecins proposés par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, sur laquelle repose la composition de la commission de réforme de la Ville de Marseille. La Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La Commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. La Commission, qui prend acte de l'accord du préfet des Bouches-du-Rhône pour procéder à la communication de ce document, rappelle qu'en application de l'article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, son rôle consiste à émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à laquelle est opposé un refus de communication d'un document administratif, mais qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration dans son obligation de communication en transmettant les documents au demandeur.