Avis 20213546 Séance du 08/07/2021
Communication, de préférence par courrier électronique, les documents relatifs à la nouvelle situation de Madame X à compter du 1er septembre 2017 et au vu du jugement n° 17 1125 du X annulant sa nomination :
1) l'acte administratif faisant suite au jugement précité ;
2) l'acte justifiant sa situation au sein des des services départementaux à ce jour ;
3) l'arrêté de nomination au 1er juillet et au 14 décembre 2017 ;
4) sa fiche de paie de juillet 2020.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Guadeloupe à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, des documents relatifs à la nouvelle situation de Madame X à compter du 1er septembre 2017 et au vu du jugement n° X du X annulant sa nomination :
1) l'acte administratif faisant suite au jugement précité ;
2) l'acte justifiant sa situation au sein des services départementaux à ce jour ;
3) l'arrêté de nomination au 1er juillet et au 14 décembre 2017 ;
4) sa fiche de paie de juillet 2020.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental de la Guadeloupe, rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
La commission rappelle par ailleurs que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime.
Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent.
La commission souligne également que le Conseil d’État (CE, 24 avril 2013, n° 343024 et CE, 26 mai 2014, n° 342339) a précisé que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et les administrations, mais qu'en revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur. Dans ce cas, le contrat de travail peut être communiqué après occultation des éléments relatifs à la rémunération, tandis que la communication du bulletin de salaire, qui serait privée de toute portée sans la rémunération, ne peut être opérée.
S'agissant des mentions supplémentaires présentes sur le bulletin de paye des agents publics depuis l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, la commission estime en outre que la mention du taux d'imposition, qui apparaît soit comme un taux personnalisé soit comme un taux « neutre », est susceptible, d'une part, de permettre la révélation d'informations liées à la situation personnelle et familiale de l'agent concerné, notamment par le biais de croisement de ces informations avec d'autres éléments disponibles. D'autre part, le taux d'imposition constitue une information propre à la situation fiscale de l'agent qui relève du champ d'application de l'article L103 du livre des procédures fiscales, dispositions particulières dérogeant au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, et de la vie privée. En conséquence, la commission considère que la mention du taux doit faire l'objet d'une occultation en application du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère qu'il en va de même pour les mentions, qui ne sont que la conséquence arithmétique de l'application de ce taux, du montant qui aurait été versé au salarié en l'absence de retenue à la source, du montant de l'impôt prélevé et du montant net à payer.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de la Guadeloupe a indiqué avoir transmis les documents sollicités par lettre recommandée avec avis de réception postal, le 1er mars 2021, en précisant que ce pli lui a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », le 29 mars 2021, ainsi qu'en attestent les pièces produites. La commission en prend note mais relève, toutefois, que la demande de communication porte sur l'envoi des documents par courrier électronique.
Elle rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que l'administration ne peut refuser la communication d'un document sollicité sous format électronique, au profit d'autres modalités de communication, que lorsqu'elle n'en dispose pas sous cette forme.
En l'espèce, la commission invite le président du conseil départemental de la Guadeloupe à procéder à l'envoi des documents sollicités par courrier électronique, si ceux-ci sont disponibles sous ce format. A défaut, dès lors que ces documents ont été envoyés au demandeur par courrier, la demande serait considérée comme irrecevable, au motif que le refus de communication n'est pas établi. Toutefois, compte tenu de la possibilité pour le demandeur de présenter une nouvelle demande de communication au président du conseil départemental de la Guadeloupe, la commission invite cette autorité à renvoyer, le cas échéant, les documents sollicités.