Avis 20213531 Séance du 08/07/2021
Communication des documents suivants relatifs à la cession du volume en surplomb de la place de Gaulle actée par la délibération du conseil municipal du 27 juin 2017 :
1) l'acte authentique de cession ;
2) le document attestant de l'opération d'encaissement de 600 000 euros dont la réalisation était prévue à la signature de l'acte.
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mai 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Chalon-sur-Saône à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la cession du volume en surplomb de la place de Gaulle actée par la délibération du conseil municipal du 27 juin 2017 :
1) l'acte authentique de cession ;
2) le document attestant de l'opération d'encaissement de 600 000 euros dont la réalisation était prévue à la signature de l'acte.
En l’absence de réponse exprimée par le maire de Chalon-sur-Saône à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission relève, en outre, que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine.
La commission, qui comprend que la cession en cause concerne un élément du domaine privé de la commune de Chalon-sur-Saône, estime, en conséquence, que l'acte notarié visé au point 1), par lequel la commune a cédé le volume en surplomb de la place de Gaulle, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable, au titre du 1° de l'article L311-6 de ce code, des mentions susceptibles de révéler la vie privée de l'acquéreur (lieu et date de naissance, situation familiale, adresse et nationalité). Elle précise que le montant du prix n'a, en revanche, pas à être occulté. La commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande, sous les réserves qui viennent d'être rappelées.
Par ailleurs, le document attestant de l'opération d'encaissement visé au point 2), qui constitue une pièce justificative des comptes de la commune, est communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet, dès lors, un avis favorable.