Avis 20213512 Séance du 22/07/2021

Communication des documents suivants : 1) le dossier afférent aux prélèvements de ses six lots n° 46, 143, 156, 160,165 et 253, ayant eu lieu le X à l'hôtel Drouot durant la vente « X » ; 2) les résultats des deux vérifications effectuées par la direction régionale de l'environnement et de l'énergie (DRIEE) ; 3) la notification desdites infractions à personne inconnue.
Maître X, conseil de la SARL X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mai 2021, à la suite du refus opposé par la directrice générale des douanes et droits indirects à sa demande de communication des documents suivants : 1) le dossier afférent aux prélèvements de ses six lots n° 46, 143, 156, 160, 165 et 253, ayant eu lieu le X à l'hôtel Drouot durant la vente « X » ; 2) les résultats des deux vérifications effectuées par la direction régionale de l'environnement et de l'énergie (DRIEE) ; 3) la notification desdites infractions à personne inconnue. La commission estime que les documents sollicités relèvent du secret professionnel des agents des douanes, garanti par l'article 59 bis du code des douanes et qui compte au nombre des « secrets protégés par la loi », au sens des dispositions du h du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que l'a jugé le Conseil d'État (21 mai 2008 ministre du budget c/communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac, n° 306138, décision mentionnée aux tables du recueil X, p. 725). Le respect de ce secret exclut la communication des documents sollicités à toute autre personne que la société concernée et ses représentants légaux sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration. La commission constate cependant que la SARL X a la qualité de société concernée s'agissant des documents visés aux points 1) et 2) de la demande. Elle émet, en conséquence, un avis favorable à la demande sur ces points. En revanche, cette société ne saurait se prévaloir de cette qualité s'agissant de la notification d'une infraction à personne inconnue. Elle émet, en conséquence, un avis défavorable à la demande en son point 3).