Conseil 20213510 Séance du 17/06/2021

Caractère communicable, à un administré, des documents suivants relatifs à une subvention octroyée à une association en vue d'installer une station d'épuration des eaux usées : 1) le récapitulatif des dépenses effectuées par le bénéficiaire permettant de définir le montant définitif de la subvention et motiver le service fait, afin de justifier le versement des fonds ; 2) la pièce de nature technique qui fonde l’instruction du projet par les services de l’agence de l’eau Loire‐Bretagne et permet de déterminer si celui-ci est recevable.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 juin 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un administré, des documents suivants relatifs à une subvention octroyée à une association en vue d'installer une station d'épuration des eaux usées : 1) le récapitulatif des dépenses effectuées par le bénéficiaire permettant de définir le montant définitif de la subvention et motiver le service fait, afin de justifier le versement des fonds ; 2) la pièce de nature technique qui fonde l’instruction du projet par les services de l’Agence de l’eau Loire‐Bretagne et permet de déterminer si celui-ci est recevable. La commission précise que l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime qu’entrent dans le champ de cette obligation de communication le budget, le bilan et le compte de résultat de l’association, ainsi que le compte rendu financier de la subvention, lorsque cette dernière a été affectée à une dépense déterminée. Elle vous invite, en conséquence, à communiquer le récapitulatif des dépenses visé au point 1). La commission estime, par ailleurs, qu’en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, les documents composant le dossier de demande d'une subvention constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions éventuelles qui ne seraient pas communicables, en application de l'article L311-6 du même code, à savoir en particulier les informations couvertes par le secret des affaires, telles que d'éventuelles mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux processus de fabrication, au chiffre d'affaires ou les coordonnées bancaires de l'association, les mentions qui décriraient un comportement ou porteraient une appréciation défavorable sur des personnes nommément identifiées ou facilement identifiables ou, enfin, celles qui seraient susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée des personnes, comme par exemple les coordonnées personnelles de responsables de l'association. Elle précise, en outre, qu'en vertu des articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En vertu de l'article L124-4 de ce code, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif, notamment, que sa communication porterait atteinte au secret des affaires, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou ferait apparaître le comportement d’une personne physique autre qu'une personne chargée d'une mission de service public d'une manière qui pourrait lui porter préjudice. La communication des informations relatives à des émissions dans l'environnement fait l'objet de dispositions particulières, figurant au II de l'article L124-5 du même code, qui ne permettent à l'autorité publique de rejeter la demande que dans le cas où la consultation ou la communication de l'information porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou bien au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, ou encore à des droits de propriété intellectuelle. En application de ces principes, la commission estime que la communication du document mentionné au point 2) doit recevoir un avis favorable sous réserve, s'agissant d'informations qui ne seraient pas relatives à des émissions dans l'environnement lesquelles sont communicables sous les seules réserves rappelées au précédent paragraphe, de l'occultation des mentions couvertes par le secret des affaires, dont la révélation pourrait porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou qui révéleraient de la part d'une personne physique un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission précise qu'elle considère que l'exception de divulgation du comportement susceptible de nuire à son auteur, prévue à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne peut être opposée lorsque l’information environnementale se rapporte à l’activité d’une personne morale. La commission vous invite donc, sous ces réserves, à communiquer le document sollicité.