Avis 20213472 Séance du 08/07/2021
Communication des appels d'offre, de tous les devis, bons de commande, contrats, conventions et cahiers des charges avec leurs annexes et avenants, tous les documents budgétaires et comptables concernant la « X » avec laquelle le conseil général a contracté, ainsi que le plan de prévention (article R4511-1 du code du travail).
Madame X, pour le syndicat « X », a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mai 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Yvelines à sa demande de communication :
1) des appels d'offre, de tous les devis, bons de commande, contrats, conventions et cahiers des charges avec leurs annexes et avenants, tous les documents budgétaires et comptables concernant la « X » avec laquelle le conseil général a contracté ;
2) du plan de prévention (article R4511-1 du code du travail).
S'agissant de la demande mentionnée au 1) :
En l'absence de réponse du président du conseil départemental des Yvelines à la date de sa séance, la commission rappelle, s'agissant des documents mentionnés au point 1), qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code.
Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires.
L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, n’est pas communicable aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution.
La commission précise, s'agissant des documents budgétaires et comptables également mentionnés au point 1), qu'il résulte de l'article L3121-17 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil général, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes du département. L'ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande,
Par suite, elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.
S'agissant de la demande mentionnée au 2), la commission estime, que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité des personnes, en application de l'article L311-5 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point de la demande.