Avis 20213471 Séance du 08/07/2021

Communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants concernant l’avenant passé avec la société X, titulaire du lot n° 1, « dommages aux biens », relatif au marché d’assurances des bâtiments communaux : 1) le marché relatif au recrutement du cabinet conseil X à la suite de la délibération du conseil municipal en date du 22 août 2017, mandaté pour établir un état des lieux sur l’ensemble des quatorze communes historiques et pour conseiller la commune sur l’optimisation des marchés d’assurances ; 2) les contrats signés avec la X à la suite de la délibération du conseil municipal le 21 novembre 2017 ainsi que les rapports relatifs à ce marché établis par la commission d’appel d’offres ; 3) l’état des non conformités et des bâtiments non assurés dressés et faits vérifier par les services de la commune avant d'établir un avenant mis en délibération en conseil municipal du 23 février 2021 ; 4) l’offre d’avenant au marché d’assurance « X » stipulant l’ensemble des modifications à apporter, sachant que certains bâtiments ont été nommés.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Charny-Orée-de-Puisaye à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants, liés à l’avenant passé avec la société X, titulaire du lot n° 1, « dommages aux biens », relatif au marché d’assurances des bâtiments communaux : 1) le marché relatif au recrutement du cabinet conseil X à la suite de la délibération du conseil municipal en date du 22 août 2017, mandaté pour établir un état des lieux sur l’ensemble des quatorze communes historiques et pour conseiller la commune sur l’optimisation des marchés d’assurances ; 2) le marché signé avec la société X à la suite de la délibération du conseil municipal le 21 novembre 2017 ainsi que les rapports relatifs à ce marché établis par la commission d’appel d’offres ; 3) l’état des non conformités et des bâtiments non assurés dressé par les services de la commune avant d'établir l'avenant mis en délibération lors de la séance du conseil municipal du 23 février 2021 ; 4) l’offre d’avenant au marché d’assurance passé avec la société X stipulant l’ensemble des modifications à apporter. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l’absence de réponse exprimée par le maire de Charny-Orée-de-Puisaye à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Compte tenu de ce qui précède, la commission estime que les documents administratifs sollicités aux points 1), 2) et 4), s'ils existent, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous la réserve rappelée tenant à la préservation du secret des affaires. Elle émet par suite, dans cette mesure et sous cette réserve, un avis favorable. La commission estime par ailleurs que le document visé au point 3), s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point et prend note de l'intention exprimée par le maire de Charny-Orée-de-Puisaye de permettre à Madame X de consulter l'ensemble des documents demandés. La commission rappelle à cet égard qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.