Avis 20213455 Séance du 08/07/2021

Consultation et copie du dossier personnel de son arrière‐grand‐père, le docteur X, né le X à X et décédé le X, directeur X jusqu'en X et directeur de la banque de sang de l’hôpital, qu’il a fondée vers 1950‐1954 et dont il a assuré la direction jusque X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mai 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier du Mans à sa demande de consultation et copie du dossier personnel de son arrière‐grand‐père, le docteur X, né le X à X et décédé le X, directeur X jusqu'en X et directeur X et dont il a assuré la direction jusque X. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission note que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Cependant, la commission rappelle également que, selon les dispositions de l'article L311-8 de ce même code, les documents administratifs non communicables le deviennent au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine. En l'occurrence, le délai de cinquante ans applicable selon le 3° du premier paragraphe de l'article L213-2 de ce code est largement échu. En conséquence, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable.