Avis 20213453 Séance du 08/07/2021

Communication, par courrier électronique, à l'occasion du vote du budget de la commune, du compte rendu de la commission en charge des associations, ainsi que des demandes de subventions formulées, notamment par l'une d'elles, l'association X.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mai 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Bonneuil-en-France à sa demande de communication, par courrier électronique, à l'occasion du vote du budget de la commune, du compte rendu de la commission en charge des associations, ainsi que des demandes de subventions formulées, notamment par l'une d'elles, l'association X. La Commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Bonneuil-en-France, la commission estime en premier lieu que le compte-rendu de la commission en charge des associations est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En second lieu, la Commission rappelle que l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La Commission estime qu’entrent dans le champ de cette obligation de communication le budget, le bilan et le compte de résultat de l’association, ainsi que le compte rendu financier de la subvention, lorsque cette dernière a été affectée à une dépense déterminée. Si l'association mentionnée dans la demande a effectivement bénéficié de subventions publiques, la Commission estime donc que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de ces dernières dispositions et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.