Avis 20213442 Séance du 08/07/2021
Communication de la copie des éléments suivants inhérents à la politique locale du logement dans le département des Alpes-Maritimes :
1) les inventaires annuels du parc locatif social des communes assujetties à l'article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) du 13 décembre 2000 et à l'article L302-5 du code de la construction et de l'habitation, de 2007 à 2021 ;
2) les données actualisées du nombre de résidences principales, de 2006 à 2021, desdites communes assujetties à la loi SRU.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mai 2021, à la suite du refus opposé par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de communication de la copie des éléments suivants, inhérents à la politique locale du logement dans le département des Alpes-Maritimes :
1) les inventaires annuels du parc locatif social des communes du département des Alpes-assujetties à l'article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains du 13 décembre 2000 et à l'article L302-5 du code de la construction et de l'habitation, au titre des années 2007 à 2021 ;
2) les données actualisées du prélèvement annuel et du nombre de résidences principales dans ces communes, au titre des années 2007 à 2021.
En l’absence de réponse exprimée par le préfet des Alpes-Maritimes à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application des dispositions de l'article L302-6 du code de la construction et de l'habitation, le représentant de l’État dans le département communique, chaque année, à chaque commune susceptible d'être visée à l'article L302-5 du même code, les inventaires la concernant assortis du nombre de logements sociaux décomptés en application de l'article L302-5 sur son territoire au 1er janvier de l'année en cours, lorsque le nombre de logements sociaux décomptés représente moins que le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II dudit article L302-5. Par ailleurs, l'article L302-7 de ce code prévoit qu'il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à l'article L302-5, à l'exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l'article L2334-15 du code général des collectivités territoriales lorsque le nombre des logements sociaux y excède un certain pourcentage. Ce prélèvement est fixé à 25 % du potentiel fiscal par habitant défini à l'article L2334-4 du code général des collectivités territoriales multipliés par la différence entre 25 % ou 20 % des résidences principales, selon que les communes relèvent des I ou II de l'article L302-5, et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit à l'article L302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
Au regard de ce qui précède, la commission estime que les documents sollicités, qui permettent de déterminer le montant du prélèvement sur les ressources fiscales éventuellement appliqué à chaque commune susceptible d'être visée à l'article L302-5 du code de la construction et de l'habitation en fonction du pourcentage de logements sociaux dont elles sont dotées par rapport aux résidences principales, est communicable, s'ils existe, à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable à leur communication et rappelle que si le préfet des Alpes-Maritimes ne les détient pas, il lui appartient, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande ainsi que le présent avis à l'administration susceptible de les détenir afin qu'elle puisse y donner suite, et d'en informer Monsieur X.