Avis 20213440 Séance du 08/07/2021

Communication, par envoi électronique, sous format PDF ou tout autre format ouvert, après occultation des informations personnelles (sur les agents en charge des missions vérifiées ainsi que sur les échantillons comptables examinés), du rapport produit par la mission de vérification des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), destiné à vérifier la qualité de la tenue de la comptabilité et mentionné en page 90 du rapport d'activité 2019 de l'IGF.
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2021, à la suite du refus opposé par le chef du service de l'inspection générale des finances (IGF) à sa demande de communication, par envoi électronique, sous format PDF ou tout autre format ouvert, après occultation des informations personnelles (sur les agents en charge des missions vérifiées ainsi que sur les échantillons comptables examinés), du rapport produit par la mission de vérification des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), destiné à vérifier la qualité de la tenue de la comptabilité et mentionné en page 90 du rapport d'activité 2019 de l'IGF. En l'absence de réponse du chef du service de l'inspection générale des finances à la date de sa séance, la commission, qui n’a pas pu prendre connaissance du rapport sollicité, estime que, dès lors que celui-ci semble avoir été remis au gouvernement, il constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), sous réserve, d'une part, de l'occultation préalable des mentions couvertes par les secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, et d'autre part, qu'il ne revête pas un caractère préparatoire à une décision qui n'aurait pas encore été prise. Dans une telle hypothèse, sa communication ne pourra intervenir que lorsque l'administration aura pris cette décision ou y aura manifestement renoncé à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.