Avis 20213415 Séance du 17/06/2021
Communication d'une copie, au format papier ou numérisée à ses frais, à défaut par courrier électronique sans frais, de l'enquête administrative réalisée sous mandat n° 5087/GEND/IGGN/CAB en date du 20 novembre 2019, et notamment :
1) l'ensemble des pièces y afférentes ;
2) la lettre de mission relative à l'enquête ;
3) l'ensemble des procès-verbaux d'audition réalisés ;
4) les comptes-rendus ;
5) plus généralement toutes pièces annexées et/ou référencées.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mai 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication d'une copie, au format papier ou numérisée à ses frais, à défaut par courrier électronique sans frais, de l'enquête administrative réalisée sous mandat n° 5087/GEND/IGGN/CAB en date du 20 novembre 2019, et notamment :
1) l'ensemble des pièces y afférentes ;
2) la lettre de mission relative à l'enquête ;
3) l'ensemble des procès-verbaux d'audition réalisés ;
4) les comptes-rendus ;
5) plus généralement toutes pièces annexées et/ou référencées.
La commission observe d’une part, que Monsieur X, chef d’escadron, a été convoqué le 28 février 2020 par l’inspection générale de la gendarmerie nationale à Lyon pour les besoins d'une enquête administrative, et d'autre part, que l’enquête administrative est terminée.
En l’absence de réponse du ministre de l'Intérieur à la date de sa séance, la commission précise, d’une part, qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée et, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. En outre, doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Monsieur X, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celle-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Est notamment couverte par cette exception l’identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à un tiers, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s’inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l’identification de ces auteurs, l’intégralité de leurs propos doit être occultée. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens les documents sollicités.
La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.