Avis 20213404 Séance du 17/06/2021

Communication, par mail, dans le cadre du dispositif « France relance » et des aides accessibles pour les associations locales de protection animale, des documents suivants : 1) le montant alloué dont dispose la DDPP dans le cadre de ce dispositif ; 2) la liste des associations de protection animale, disposant ou non d'un refuge, qui ont déposé une demande d'aide dans le cadre de ce dispositif, comprenant leur numéro SIRET, leur raison sociale, leur adresse postale, leur code postal, leur ville, leur numéro de téléphone et leur courriel, le montant demandé par l'association dans le cadre de cette aide et la destination des fonds ainsi que le dossier transmis par chacune des structures ; 3) la liste des associations de protection animale, disposant ou non d'un refuge, qui ont obtenu un avis favorable à leur demande d'aide dans le cadre de ce dispositif, comprenant comprenant leur numéro SIRET, leur raison sociale, leur adresse postale, leur code postal, leur ville, leur numéro de téléphone et leur courriel, le montant obtenu par l'association dans le cadre de cette aide et la destination des fonds ainsi que le dossier transmis par chacune des structures ainsi que la copie de l'accord favorable qui leur a été remis ; 4) la copie des rapports d'inspection des services de la DDPP pour les années 2018, 2019 et 2020, relatifs aux refuges, fourrières, élevages, pensions, animaleries, zoos et cirques.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mai 2021, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations de la Seine-Maritime à sa demande de communication, par mail, dans le cadre du dispositif « France relance » et des aides accessibles pour les associations locales de protection animale, des documents suivants : 1) le montant alloué dont dispose la DDPP dans le cadre de ce dispositif ; 2) la liste des associations de protection animale, disposant ou non d'un refuge, qui ont déposé une demande d'aide dans le cadre de ce dispositif, comprenant leur numéro SIRET, leur raison sociale, leur adresse postale, leur code postal, leur ville, leur numéro de téléphone et leur courriel, le montant demandé par l'association dans le cadre de cette aide et la destination des fonds ainsi que le dossier transmis par chacune des structures ; 3) la liste des associations de protection animale, disposant ou non d'un refuge, qui ont obtenu un avis favorable à leur demande d'aide dans le cadre de ce dispositif, comprenant leur numéro SIRET, leur raison sociale, leur adresse postale, leur code postal, leur ville, leur numéro de téléphone et leur courriel, le montant obtenu par l'association dans le cadre de cette aide et la destination des fonds ainsi que le dossier transmis par chacune des structures ainsi que la copie de l'accord favorable qui leur a été remis ; 4) la copie des rapports d'inspection des services de la DDPP pour les années 2018, 2019 et 2020, relatifs aux refuges, fourrières, élevages, pensions, animaleries, zoos et cirques. La commission rappelle que, de manière générale, la liste des bénéficiaires d’aides versées par une personne publique et comportant le montant de ces aides, dès lors qu’elle existe ou peut être établie par un traitement automatisé d’usage courant, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que cette communication ne se heurte pas au secret de la vie privée ou au secret des affaires protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise, par ailleurs, que dans le cas d’aides versées pour l’exercice d’une activité économique ou culturelle, le nom des bénéficiaires de ces aides, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales, n’est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l’aide perçue sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d’en déduire une information couverte par le secret des affaires telle que le montant du chiffre d’affaires ou celui d’un investissement. La commission estime, en l'espèce, que si les informations sollicitées aux points 1) à 3) de la demande figurent sur des documents existants ou pouvant être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, ceux-ci sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous les réserves ainsi exprimées. Elle émet donc un avis favorable à la demande dans cette mesure. S’agissant des documents sollicités au point 4), la commission rappelle que les comptes rendus des missions de contrôle d’établissements élaborés par les directions départementales de la protection des populations (DDPP) constituent des documents administratifs dont la communication est régie par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. S’il convient de réserver l’hypothèse dans laquelle une enquête serait diligentée par les services de la DDPP, soit en vertu de pouvoirs de police judiciaire qui leur seraient conférés, soit à la demande expresse de l’autorité judiciaire, dans le cadre ou en vue d’une instance déterminée, la commission estime, en l'espèce, que les rapports sollicités, qui constituent les rapports annuels d'inspection, présentent un caractère administratif et sont soumis au droit d’accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 de ce code. Parmi ces réserves, ce dernier article prévoit, en particulier, que ne sont communicables qu’aux personnes intéressées les documents administratifs faisant apparaître leur comportement, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice. Elle précise que les intérêts d’une entreprise sont susceptibles d’être protégés par ces dispositions, dès lors que le 3° de cet article vise, à la différence du 2°, les personnes morales aussi bien que les personnes physiques. La commission note, s’agissant des inspections réalisées par les services des DDPP, que ceux-ci ont le pouvoir, lorsqu’ils constatent des manquements aux règles sanitaires en vigueur, d’ordonner à l’exploitant de prendre des mesures correctives. Elle estime ainsi que les rapports établis à la suite de telles inspections, dès lors qu’ils font apparaître de la part de l’exploitant, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice, ne sont communicables qu’à celui-ci, en application du II de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Il n’en va autrement que lorsque le rapport en cause ne comporte aucune mention d’un manquement de la part de l’exploitant. Ce même article est également susceptible de trouver application dans l’hypothèse où les rapports demandés comporteraient des informations couvertes par le secret des affaires. Sont notamment protégées par ces dispositions, les mentions relatives au secret des procédés (telles que la description des méthodes et matériels utilisés), au secret des informations économiques et financières (chiffre d’affaires) ou au secret des stratégies commerciales, mais pas l’état sanitaire de l’établissement, qui n’est pas couvert par cette exception. La commission rappelle enfin qu’en application de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte, notamment, au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures ou de façon générale, aux secrets protégés par la loi, parmi lesquels figure le secret de l’instruction prévu par l’article 11 du code de procédure pénale. La commission rappelle cependant que le seul fait qu’une procédure juridictionnelle soit engagée ou sur le point de l’être n’est pas de nature à justifier un refus de communication : il revient en effet à l’administration d’apprécier concrètement, au cas par cas, compte tenu des circonstances de l’espèce et du contenu du document concerné, le risque d’atteinte au déroulement de l’instance que représenterait sa communication, qu’elle soit de nature à empiéter sur le débat juridictionnel, à désavantager l’une des parties, ou encore à retarder l’instance. En l’absence de réponse du directeur départemental de la protection des populations de la Seine-Maritime à la date de sa séance, la commission émet, sous les réserves précitées, un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 4) de la demande.