Conseil 20213403 Séance du 17/06/2021
Caractère communicable, par simple consultation ou par envoi obligatoire, à une avocate, dans le cadre d'un différent familial pour une succession, des quatre rapports, établis par des agents de police municipale, pour la constatation, à la demande de son client, d'une situation d'insalubrité, sur le terrain et dans le logement de son frère, aujourd'hui décédé.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 juin 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable, par simple consultation ou par envoi obligatoire, à une avocate, dans le cadre d'un différend successoral, de quatre rapports, établis par des agents de police municipale à la demande de son client, constatant une situation d'insalubrité sur le terrain et dans le logement de son frère, aujourd'hui décédé.
La Commission rappelle qu’en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée ne sont communicables qu’à la personne intéressée, tant que les délais prévus au I de l'article L213-2 du code du patrimoine ne sont pas expirés.
Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil X), que l'intéressé, au sens de ces dispositions, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication.
S'agissant d'une personne décédée, la Commission estime que des documents peuvent être communiqués aux ayants droit du défunt, sous réserve que le défunt ne s'y soit pas opposé de son vivant et que l'ayant droit justifie d'un droit ou motif légitime pour y accéder. La communication est alors possible dans la seule mesure où ces documents sont nécessaires à la poursuite de l'objectif évoqué.
En l'espèce, la Commission relève que la réalité de la parenté entre le client de l'avocate qui vous saisit et le défunt ne soulève pas de difficulté particulière et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le défunt se soit opposé à toute communication des rapports dont s'agit, qui le concernent, de son vivant.
Toutefois, la Commission constate que la formulation de la demande, qui n'est justifiée que par la prise en charge « des intérêts du défunt » dans le cadre de la succession, est trop générale, la demanderesse n'apportant aucune précision sur le droit qu'elle entend faire valoir ou le motif légitime qu'elle poursuit pour le compte de son client.
Elle vous invite, en conséquence, à refuser la communication des rapports sollicités et à inviter la demanderesse à apporter des précisions sur l'objectif poursuivi par son client afin de vous permettre d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de cet objectif.