Avis 20213400 Séance du 17/06/2021

Communication, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, avec indication d'une adresse de téléchargement ou par envoi en pièce jointe, des documents suivants, relatifs au groupe de travail « Les évolutions technologiques » du livre blanc de la sécurité intérieure publié par les services du ministère de l'intérieur le 18 novembre 2020 : 1) les rapports réalisés dans le cadre des travaux du groupe de travail, et leurs annexes ; 2) les comptes rendus et procès-verbaux des différentes réunions du groupe de travail et de leurs échanges, et leurs annexes ; 3) les comptes rendus et procès-verbaux des différentes consultations effectuées dans le cadre du groupe de travail, et leurs annexes ; 4) les échanges effectués par courriels dans le cadre de ce groupe de travail, et leurs pièces jointes.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mai 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, avec indication d'une adresse de téléchargement ou par envoi en pièce jointe, des documents suivants, relatifs au groupe de travail « Les évolutions technologiques » du livre blanc de la sécurité intérieure publié par les services du ministère de l'intérieur le 18 novembre 2020 : 1) les rapports réalisés dans le cadre des travaux du groupe de travail, et leurs annexes ; 2) les comptes rendus et procès-verbaux des différentes réunions du groupe de travail et de leurs échanges, et leurs annexes ; 3) les comptes rendus et procès-verbaux des différentes consultations effectuées dans le cadre du groupe de travail, et leurs annexes ; 4) les échanges effectués par courriers électroniques dans le cadre de ce groupe de travail, et leurs pièces jointes. La Commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions.». En l’absence de réponse du ministre de l'intérieur à la date de sa séance, la Commission estime que les documents mentionnés aux points 1) à 3), ainsi que ceux mentionnés au point 4) qui sont directement en lien avec les travaux du groupe de travail, s'ils existent, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par les secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, et sauf à ce que ces occultations privent d'intérêt la communication. La Commission, qui n’a pu prendre connaissance des documents sollicités, émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.