Avis 20213378 Séance du 08/07/2021

Communication, en sa qualité X, des documents suivants relatifs la gestion du site « Les Tamaris » : 1) les diagnostics : amiante, plomb, diagnostic de performance énergétique (DPE) - audit énergétique, diagnostic technique global (DTG), étude (résultat) des sols, étude de la façade, toiture (année, entretien, diagnostic), plomberie intérieure et extérieure, gouttières, cheminée ; 2) le procès-verbal de bornage ; 3) le cahier des charges ; 4) les conditions de vente ; 5) le budget prévisionnel ainsi que l'appel de fonds pour les provisions du budget prévisionnel ; 6) le récapitulatif des travaux réalisés les cinq dernières années sur les parties communes ; 7) la liste des travaux d'amélioration et des éléments d'équipement ; 8) les travaux en cours ; 9) le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ; 10) les conditions d'encadrement de la revente ou de la mise en location.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mai 2021, à la suite du refus opposé par le président d'Habitat Marseille Provence à sa demande de communication, en sa qualité X, des documents suivants relatifs la gestion du site « Les Tamaris » : 1) les diagnostics : amiante, plomb, diagnostic de performance énergétique (DPE) - audit énergétique, diagnostic technique global (DTG), étude (résultat) des sols, étude de la façade, toiture (année, entretien, diagnostic), plomberie intérieure et extérieure, gouttières, cheminée ; 2) le procès-verbal de bornage ; 3) le cahier des charges ; 4) les conditions de vente ; 5) le budget prévisionnel ainsi que l'appel de fonds pour les provisions du budget prévisionnel ; 6) le récapitulatif des travaux réalisés les cinq dernières années sur les parties communes ; 7) la liste des travaux d'amélioration et des éléments d'équipement ; 8) les travaux en cours ; 9) le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ; 10) les conditions d'encadrement de la revente ou de la mise en location. La commission rappelle tout d'abord que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 6), 8) ainsi que 10) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. La commission indique ensuite qu'en application des articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Elle considère que les diagnostics amiante et plomb sollicités au point 1), dès lors qu'ils concernent l'état de l'air et son impact sur la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, doivent être regardés comme comportant des informations relatives à l'environnement et sont, à ce titre, communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet sur ce double fondement un avis favorable s'agissant de la communication de ces documents. Concernant les autres documents visés au point 1), ainsi que des documents sollicités aux points 2), 5), 7) et 9), relatifs au site « Les Tamaris », la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable les concernant et prend acte de l'intention de Habitat Marseille Provence de procéder à la communication des documents visés aux points 1) et 2). Après avoir pris connaissance de la réponse du président d'Habitat Marseille Provence, la commission estime enfin que s'agissant des points 3) et 4), la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter Madame X, si elle le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à Habitat Marseille Provence en lui adressant une nouvelle demande.