Avis 20213365 Séance du 08/07/2021

Communication, à la suite d'une première transmission incomplète, des éléments manquants suivants relatifs aux personnels du second degré de l'académie de Lille : 1) l'ancienneté dans l'échelon des personnels en 2020/2021 ; 2) l'ancienneté générale de service des personnels en 2020/2021; 3) la liste nominative des professeurs contractuels et leurs affectations en 2020/2021 ; 4) la liste des personnels promouvables aux avancement de grade et d'échelon spécial en 2020/2021 ; 5) les résultats de mutation avec le barème final des personnels du mouvement intra‐académique 2020.
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mai 2021, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Lille à sa demande de communication, à la suite d'une première transmission incomplète, des éléments manquants suivants relatifs aux personnels du second degré de l'académie de Lille : 1) l'ancienneté dans l'échelon des personnels en 2020/2021 ; 2) l'ancienneté générale de service des personnels en 2020/2021; 3) la liste nominative des professeurs contractuels et leurs affectations en 2020/2021 ; 4) la liste des personnels promouvables aux avancement de grade et d'échelon spécial en 2020/2021 ; 5) les résultats de mutation avec le barème final des personnels du mouvement intra‐académique 2020. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de la rectrice de l'académie de Lille, la commission rappelle qu’une liste des agents d'un établissement public qui ne fait apparaître que les noms, prénoms, date d'embauche, grade, échelon et affectation constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu’elle est susceptible d’être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant. La commission précise qu'elle considère de manière constante que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de l’affectation et du grade des agents. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents au nombre desquelles figurent la quotité horaire de travail ou révélant une appréciation portée sur eux ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable s'agissant des points 1), 2) et 3) de la demande. Par ailleurs, la commission rappelle que les listes des agents promouvables, c'est-à-dire remplissant les conditions réglementaires pour être promus, ainsi que celles des agents ayant obtenus une promotion, sont communicables, dès lors qu'elles ne comportent aucune notation, appréciation, ou avis sur les différents agents et leur manière de servir ni aucune information relative à la vie privée, quand bien même elles n'existeraient pas en l'état, si elles peuvent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable s'agissant du point 4) de la demande. Enfin, la commission précise que l'acte décidant de muter un agent public ainsi que la demande et les documents enregistrant la demande de mutation d'un agent effectivement muté sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément à l'article L311-6 du même code, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle émet donc également, sous ces réserves, un avis favorable sur le point 5) de la demande.