Avis 20213361 Séance du 17/06/2021

Communication, en sa qualité de liquidateur amiable de la société X, de la liste exhaustive des comptes bancaires contenus dans le fichier FICOBA, ouverts au nom de cette société.
Maître X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mai 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, en sa qualité de liquidateur amiable de la société X, de la liste exhaustive des comptes bancaires contenus dans le fichier FICOBA, ouverts au nom de cette société. La commission rappelle, à titre liminaire, que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'à la compétence de la Commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès aux traitements de données personnelles qui revêtent un caractère administratif par des tiers, c'est-à-dire par des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration. A cet égard, si l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne morale privée, la commission relève qu'en l'espèce, par une décision du 25 septembre 2020, les associés de la société X ont désigné Maître X en qualité de liquidateur amiable. Dès lors, et en l'absence de circonstances particulières invoquées par l'administration pouvant donner à penser que la communication de la liste des comptes bancaires de la société X à son liquidateur amiable présenterait un risque d'atteinte à la recherche des infractions fiscales, de nature à y faire obstacle en application des dispositions du g) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, la commission émet un avis favorable à la demande. Elle prend note de la réponse de l'administration lui indiquant que la demande sera prochainement satisfaite.