Avis 20213326 Séance du 08/07/2021

Consultation de la copie, en sa qualité de conseiller municipal, de l'audit financier version dite « Prospective » demandé par le maire à la société d'expertise X en 2020 et facturé à la commune.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mai 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Bézannes à sa demande de consultation de la copie, en sa qualité de conseiller municipal, de l'audit financier, dans sa version dite « prospective », commandé par le maire à la société d'expertise X au cours de l'année 2020 et facturé à la commune. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Bézannes a informé la commission que la première partie du rapport d'audit financier sollicité, qui se rapporte au bilan financier de la précédente mandature, est accessible sur le site internet de la commune. La commission en prend note et rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. Elle estime, par suite, que la demande d'avis est irrecevable, dans cette mesure. En second lieu, le maire de Bézannes a justifié son refus de communiquer la seconde partie du rapport d'audit en soulignant son caractère prospectif et en indiquant qu'il s'agit d'un document de travail d'aide à la décision pour les années à venir, devant permettre à la commune d'opérer des choix en matière de politique d'investissement. La commission rappelle que la circonstance que ce rapport constituerait un support de travail interne temporaire ne saurait, en elle-même, faire obstacle à sa communication. Elle rappelle, par ailleurs, qu'un rapport d'audit revêt le caractère d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à l’un des secrets mentionnés à l’article L311-6 du même code, à condition qu’il soit achevé, c'est-à-dire remis à son commanditaire, et qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire. Sur ce point, elle précise qu’un tel rapport ne peut revêtir un caractère préparatoire au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration que lorsqu'il est destiné à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. Dans un tel cas, le caractère préparatoire d’un rapport s’oppose en principe à la communication immédiate de l’ensemble de son contenu, à moins, toutefois, que les éléments de ce rapport préparant une décision ultérieure ne soient divisibles de ses autres développements. La commission précise, en outre, que les analyses financières prospectives à caractère général, qui font par exemple état de l'évolution possible des finances locales sur plusieurs années au regard de différents scénarios, ne sauraient revêtir un tel caractère, pas plus qu'une étude rétrospective. En revanche, une étude relative aux incidences sur les finances locales d'un projet précis peut conserver un caractère préparatoire aussi longtemps qu'il n'a pas été décidé d'adopter ce projet ou que l'autorité administrative n'y a pas manifestement renoncé. En l'état des informations portées à sa connaissance, la commission n'est pas en mesure d'apprécier si la seconde partie du rapport d'audit demandé, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, présente un caractère préparatoire. Dans ce cas, elle ne pourrait qu'émettre un avis défavorable à la demande. Elle précise toutefois qu'une fois qu'il aurait perdu son caractère préparatoire, ce rapport serait communicable, à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des mentions qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Si en revanche ce rapport ne présente pas un caractère préparatoire à une décision déterminée, la commission estimerait que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à l’un des secrets mentionnés à l’article L311-6 du même code. Dans cette seconde hypothèse, la commission émettrait un favorable à la demande. La commission émet donc, sous l'ensemble de ces réserves, un avis favorable à la demande.