Avis 20213324 Séance du 02/09/2021

Communication des documents relatifs au dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie concernant son épouse, Madame X, par laquelle il est mandatée, à savoir : 1) les relevés de déclarations salariales URSSAF, pour les mois de facturation postérieurs à ceux communiqués par bordereau du 25 janvier 2018, et ce jusqu’à ce jour ; 2) la copie du dossier de demande de renouvellement d’allocation personnalisée d’autonomie déposé le X.
Monsieur X, intervenant au nom et pour le compte de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mai 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil exécutif de Corse à sa demande de communication des documents relatifs au dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie concernant son épouse, Madame X, par laquelle il est mandaté, à savoir : 1) les relevés de déclarations salariales URSSAF, pour les mois de facturation postérieurs à ceux communiqués par bordereau du 25 janvier 2018, et ce jusqu’à ce jour ; 2) la copie du dossier de demande de renouvellement d’allocation personnalisée d’autonomie déposé le X. Après avoir pris connaissance des observations du président du conseil exécutif de Corse, la commission comprend que le dossier mentionné au point 2) n'existe pas. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. En ce qui concerne les documents mentionnés au point 1), la commission estime qu'ils sont communicables au demandeur, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il justifie d'un mandat de son épouse du 8 juillet 2021. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil exécutif de Corse a informé la commission de ce que les documents pouvaient être consultés dans ses locaux . La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par Monsieur X. Elle invite donc le président du conseil exécutif de Corse à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Monsieur X.