Avis 20213277 Séance du 08/07/2021

Communication, à la suite du non-renouvellement de contrat ou du licenciement de son client, des documents suivants : 1) son solde de tout compte ; 2) ses attestations employeurs de 2010 à 2019, lorsque Monsieur X était directeur de la régie puis responsable de la salle polyvalente X.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mai 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Sainte-Colombe à sa demande de communication, à la suite du non-renouvellement de contrat ou du licenciement de son client, des documents suivants : 1) son solde de tout compte ; 2) ses attestations employeurs de 2010 à 2019, lorsque Monsieur X était directeur de la régie puis responsable de la salle polyvalente X. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la Commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.