Conseil 20213253 Séance du 17/06/2021

Caractère communicable, des documents suivants relatifs à une opération d'entretien effectuée par la commune, sur un sentier (sous bois) entourant un lac dont le concessionnaire est EDF, alors que la commune est conventionnée pour l'utilisation et l'entretien dudit sentier : 1) le devis de l'entreprise choisie pour l'élagage ; 2) la copie des certifications de l'entreprise, notamment les diplômes de l'entrepreneur ; 3) la convention signée avec EDF.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 juin 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants, relatifs à une opération d'entretien effectuée par la commune sur un sentier entourant un lac dont le concessionnaire est EDF, la commune étant en charge de son entretien : 1) le devis de l'entreprise X choisie pour l'élagage du sentier ; 2) la copie des certifications de l'entreprise, notamment les diplômes de l'entrepreneur ; 3) la convention de partenariat conclue avec EDF. La commission rappelle, en premier lieu, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Au regard de ce qui précède, la commission estime que le devis de l'entreprise X ainsi que la convention de partenariat conclue avec EDF, qui constituent des pièces justificatives des comptes de la commune, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, s'agissant du devis, de l'offre de prix détaillé, seul le montant global pouvant être communiqué au demandeur en application des dispositions précitées. Elle vous invite, en conséquence, sous ces réserves, à communiquer les documents visés aux points 1) et 3) à l'association demanderesse. La commission estime, en revanche, que les documents mentionnés au point 2) de la demande intéressent la vie privée de l'entrepreneur et ne sont, dès lors, pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 code des relations entre le public et l’administration. Elle vous invite, en conséquence, à refuser la communication de ces documents.