Avis 20213248 Séance du 17/06/2021

Copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) l’arrêté du 13 mars 2020 par lequel le permis de construire n° X a été accordé à la société X en vue de la réalisation d’un programme immobilier sur le terrain appartenant à sa cliente ; 2) le dossier de demande de permis de construire n° X et les demandes de pièces complémentaires adressées au pétitionnaire ; 3) le recours du 21 juillet 2020 et la demande de retrait formée par la X à l'encontre du permis de construire accordé par arrêté du 13 mars 2020 ; 4) la date de réception par la commune des recours du 21 juillet 2020 et du 5 août 2020 formés à l'encontre de l'arrêté du 13 mars 2020, accordant le permis de construire ainsi que la demande de retrait ; 5) l'information sur les moyens par lesquels ces différents recours et la demande de retrait ont été transmis à la commune.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mai 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Romainville à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) l’arrêté du 13 mars 2020 par lequel le permis de construire n° X a été accordé à la société X en vue de la réalisation d’un programme immobilier sur le terrain appartenant à sa cliente ; 2) le dossier de demande de permis de construire n° X et les demandes de pièces complémentaires adressées au pétitionnaire ; 3) le recours du 21 juillet 2020 et la demande de retrait formée par la X à l'encontre du permis de construire accordé par arrêté du 13 mars 2020 ; 4) la date de réception par la commune des recours du 21 juillet 2020 et du 5 août 2020 formés à l'encontre de l'arrêté du 13 mars 2020, accordant le permis de construire ainsi que la demande de retrait ; 5) l'information sur les moyens par lesquels ces différents recours et la demande de retrait ont été transmis à la commune. En l'absence de réponse du maire de Romainville à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission rappelle également qu’en vertu du principe de l'unité du dossier, l'ensemble des pièces du dossier au vu duquel un permis de construire est délivré, qu'elles émanent du pétitionnaire ou aient été élaborées par l'administration, revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces documents ne figurent pas sur la liste des pièces devant obligatoirement y figurer. Cette communication doit toutefois se faire dans le respect des dispositions de l’article L311-6 du même code. En particulier, la commission estime que la transmission des actes notariés ou documents d'état civil contenus dans ces dossiers ne peut se faire qu’après occultation de toutes les mentions révélant des aspects de la vie privée des personnes qui y sont citées (adresse, date et lieu de naissance, statut marital et nom du conjoint, déclaration des parties sur leur capacité). En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication du document mentionné au point 1). Elle émet également un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 2) et 3), sous les réserves mentionnées au point précédent et, s'agissant du point 3), sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission émet, enfin, un avis favorable à la demande s'agissant des points 4) et 5), sous réserve toutefois que les informations souhaitées, qui s'apparentent à une demande de renseignements, soient matérialisées dans un ou plusieurs documents facilement identifiables et qui n'auraient pas fait l'objet d'une diffusion publique.