Avis 20213240 Séance du 17/06/2021

Communication, remis en main propre ou par courrier électronique, à la suite de la décision le déclarant définitivement inapte à tout emploi dans les services actifs de la police nationale, des documents suivants : 1) l'intégralité des documents contenus dans son dossier médical ; 2) le rapport du comité médical ; 3) son SIGYCOP.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mai 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication, remis en main propre ou par courrier électronique, à la suite de la décision le déclarant définitivement inapte à tout emploi dans les services actifs de la police nationale, des documents suivants : 1) l'intégralité des documents contenus dans son dossier médical ; 2) le rapport du comité médical ; 3) son SIGYCOP. En l'absence de réponse du préfet de police à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d' intervention, d' exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l' exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X de son dossier médical, mentionné au point 1) de la demande, sous les réserves ainsi rappelées. S'agissant des points 2) et 3), la commission souligne qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion d’un comité médical présentent le caractère de documents administratifs. Mais le régime qui leur est applicable est différent selon que le comité a ou non rendu son avis. Lorsque l’avis du comité médical est rendu, l'ensemble des pièces s'y rapportant sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. La commission émet dès lors, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents sollicités, s'ils existent.