Avis 20213226 Séance du 17/06/2021

Communication des documents relatifs aux travaux d’assainissement entrepris dans le secteur de X sur la commune de Saint-Raphaël (délibérations, procès‐verbaux des réunions, mails échangés par les services, pièces du marché public relatif à l’exécution desdits travaux d’assainissement, plans relatifs aux canalisations et aux travaux d’assainissement, etc).
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mai 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Raphaël à sa demande de communication des documents relatifs aux travaux d’assainissement entrepris dans le secteur de X sur la commune de Saint-Raphaël (délibérations, procès‐verbaux des réunions, mails échangés par les services, pièces du marché public relatif à l’exécution desdits travaux d’assainissement, plans relatifs aux canalisations et aux travaux d’assainissement, etc). La commission rappelle, en premier lieu, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle également qu'une fois signés, les contrats de la commande publique et les documents s'y rapportant sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. En application de ces principes et en l'état des informations portées à sa connaissance, la commission estime que les documents administratifs sollicités, relatifs aux travaux d’assainissement collectifs réalisés dans le secteur de X, s’ils existent, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que, le cas échéant, des dispositions des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement pour ceux de ces documents qui contiendraient des informations relatives à l'environnement. Elle précise que doivent toutefois être occultées préalablement à leur communication les mentions de ces documents qui porteraient atteinte à la vie privée de tiers ainsi que, s'agissant des documents contractuels, celles couvertes par le secret des affaires. La commission ajoute, s'agissant des plans des canalisations, que ces documents administratifs sont également communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration sous réserve, en application du d) du 2° de l'article L311-5 de ce premier code, de l'occultation des mentions ou de la disjonction des pièces dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, par les détails révélés sur la structure et les mesures ou dispositifs de protection de ce réseau. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. La commission relève toutefois qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Raphaël l'a informée que, n'étant pas en possession des documents sollicités, il a transmis la demande à l'autorité susceptible de le détenir, à savoir le président de la communauté d'agglomération Var Estérel Méditerranée. La commission en prend note et constate que l’obligation de transmission de la demande à l’autorité susceptible de le détenir, à savoir le président de la communauté d'agglomération Var Estérel Méditerranée, ne présente en l’espèce aucun caractère utile, dès lors que la demande adressée à cette administration a fait l’objet d’une saisine de la commission et d’un avis rendu sous le n° 20213228, inscrit à la même séance.