Avis 20213216 Séance du 08/07/2021

Communication, en sa qualité de conseiller régional, des documents relatifs au lycée Averroès de Lille, manquants lors de la transmission par courrier du 26 avril 2021 : 1) le courrier du conseil régional du 7 août 2019 référencé dans le courrier du 19 septembre du président du lycée ; 2) l’intégralité du rapport d’audit de la direction générale des finances publiques (149 pages) ; 3) les courriers à l'attention du ministre de l'éducation nationale évoqués lors de la commission permanente de ce 22 avril par le président du conseil régional.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional Hauts-de-France à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller régional, des documents relatifs au lycée Averroès de Lille, manquants lors de la transmission par courrier du 26 avril 2021 : 1) le courrier du conseil régional du 7 août 2019 référencé dans le courrier du 19 septembre du président du lycée ; 2) l’intégralité du rapport d’audit de la direction générale des finances publiques (149 pages) ; 3) les courriers à l'attention du ministre de l'éducation nationale évoqués lors de la commission permanente de ce 22 avril par le président du conseil régional. La commission observe que l'administration a transmis des pièces au demandeur par courrier du 26 avril 2021. Elle comprend que les documents sollicités ne lui ont, en revanche, pas été adressés. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers régionaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L4132-17 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la région qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président du conseil régional Hauts-de-France, la commission rappelle que les courriers visés au points 1) et 3) de la demande revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code. S'agissant du point 2) de la demande, la commission précise qu’un rapport d'audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, sauf à ce qu'il soit préparatoire à une décision administrative en cours d'élaboration. Cette communication ne peut toutefois intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des mentions qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier les éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires ou celles qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Toutefois, la commission considère que les mentions de ces rapports qui procéderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public et ne mettent pas en cause à titre personnel une société ou ses agents, ne sauraient être regardées comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne et n'ont pas à être occultés. Elle précise également que les éléments financiers du rapport ne sont pas couverts par le secret des affaires dès lors qu'ils concernent le coût du service public. La commission émet en conséquence, sous ces réserves et à condition que ce rapport existe, un avis favorable.