Avis 20213204 Séance du 17/06/2021

Communication des documents suivants, visés par l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2020 ayant, sur le fondement des dispositions de l'article L302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé la carence de sa cliente au titre de ses obligations en matière de logements sociaux pour la période triennale 2017-2019 : 1) l'avis de la commission nationale visée à l'article L302-9-1-1du code de la construction et de l'habitation en date du 17 novembre 2020 ; 2) l’avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement en date du 16 décembre 2020.
Maître X, conseil de la commune X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2021, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication des documents suivants, visés par l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2020 ayant, sur le fondement des dispositions de l'article L302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé la carence de la commune au titre de ses obligations en matière de logements locatifs sociaux pour la période triennale 2017-2019 : 1) l'avis de la commission nationale à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) en date du 17 novembre 2020 ; 2) l’avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement en date du 16 décembre 2020. En l’absence de réponse exprimée par le directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône, la commission rappelle que si l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, son exercice est limité aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public. En l'espèce, la commission constate que la demande de communication est motivée par la circonstance que par un arrêté du 22 décembre 2020, la carence définie par l'article L302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2017-2019 a été prononcée à l’égard de la commune X avec une majoration de 400 % du prélèvement sur ses ressources fiscales prévu à l’article L302-7 du code de la construction et de l’habitation. La commission rappelle que les communes sont investies d’une clause générale de compétence qui leur confie une capacité d’intervention générale, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une énumération de leurs attributions. Elle repose sur les « affaires de la collectivité » ou l’intérêt public local. Elle considère que la commune a ainsi vocation à gérer, par ses délibérations, l'ensemble des éléments affectant la vie de la collectivité dans le cadre des missions de service public les plus larges qui lui ont été dévolues par une clause générale de compétence. Ce n'est que dans l'hypothèse, résiduelle, où l'intervention de la commune s'exercerait en dehors de tout intérêt public, qu'elle ne doit pas pouvoir être regardée comme sollicitant auprès d'une administration publique la communication de documents pour l'accomplissement de ses missions de service public au sens de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. La commission considère, en l'espèce, que les documents sollicités, relatifs à la situation de la commune X au regard de ses obligations en matière de logements locatifs sociaux, sont demandés par la commune pour l'accomplissement de ses missions de service public. Elle émet donc un avis favorable.