Avis 20213164 Séance du 02/09/2021

Communication des documents suivants relatifs au projet de ferme de réinsertion et de résidence pour détenus de X à Saint-Gildas-des-Bois, porté par l'association « Sources d'envol » : 1) le résultat du vote de la délibération du conseil départemental du X, validant l'acquisition, par le département, des terres agricoles de la ferme de X ; 2) la délibération du conseil départemental relative à l'attribution d'une subvention de 18 000€ à l'association « Sources d'envol » ou « Terre d'envol » en vue de l'acquisition de matériel agricole ainsi que le résultat du vote de ladite délibération ; 3) la présentation du projet de l'association « Sources d'envol » ainsi que le budget de financement
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mai 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique à sa demande de communication des documents suivants relatifs au projet de ferme de réinsertion et de résidence pour détenus de X à Saint-Gildas-des-Bois, porté par l'association « Sources d'envol » : 1) le résultat du vote de la délibération du conseil départemental du X, validant l'acquisition, par le département, des terres agricoles de la ferme de X ; 2) la délibération du conseil départemental relative à l'attribution d'une subvention de 18 000€ à l'association « Sources d'envol » ou « Terre d'envol » en vue de l'acquisition de matériel agricole ainsi que le résultat du vote de ladite délibération ; 3) la présentation du projet de l'association « Sources d'envol » ainsi que le budget de financement En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. La commission comprend que la présentation du projet mentionnée au point 3) correspond à la demande de subvention présentée par l'association au conseil départemental. Elle estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions protégées par l'article L311-6 de ce code (telles que les coordonnées bancaires de l’association ou encore les mentions relevant du secret de la vie privée des membres de cette association). S'agissant du budget mentionné par le même point, elle rappelle que le 5ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur le point 3), sous la seule réserve mentionnée ci-dessus.