Avis 20213159 Séance du 17/06/2021

Communication, par voie dématérialisé et papier, des documents suivants .: 1) l'expertise du cabinet extérieur, documentation complète, ayant servi de base à la décision de fermeture des écoles Marius Hurard et Madeleine Landy ; 2) la lettre du 5 février 2021 du maire adressée au rectorat (DASEN) pour l'informer de la fermeture des écoles.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mai 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Fort-de-France à sa demande de communication, par voie dématérialisé et papier, des documents suivants : 1) l'expertise du cabinet extérieur, documentation complète, ayant servi de base à la décision de fermeture des écoles Marius Hurard et Madeleine Landy ; 2) la lettre du 5 février 2021 du maire adressée au rectorat (DASEN) pour l'informer de la fermeture des écoles. En premier lieu, la commission rappelle qu’un rapport d'audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, sauf à ce qu'il soit préparatoire à une décision administrative en cours d'élaboration. En l'absence de réponse du maire de Fort-de-France à la date de sa séance, la commission prend note que le document mentionné au point 1) a servi de base à la fermeture de deux écoles. La commission en déduit que ce document ne présente plus un caractère préparatoire. Elle émet donc, sous réserve de l'occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public, un avis favorable. En second lieu, la commission estime que le document sollicité au 2) est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.