Avis 20213151 Séance du 08/07/2021

Communication des procès verbaux des réunions du Conseil national de l’inspection du travail ayant eu pour ordre du jour sa saisine du 21 avril 2020.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mai 2021, à la suite du refus opposé par le président du Conseil national de l'inspection du travail à sa demande de communication des procès-verbaux des réunions du Conseil national de l’inspection du travail relatives à l'avis AV 20-0003 du 20 novembre 2000 rendu à la suite de sa saisine du 21 avril 2020. L'article D8121-9 du code du travail prévoit que : « Le Conseil national de l'inspection du travail établit un règlement intérieur approuvé par arrêté des ministres intéressés. » L'article 6 du règlement intérieur du Conseil national de l'inspection du travail annexé à l’arrêté du 14 mars 2016 prévoit que : « un compte rendu de chaque réunion, retraçant de manière explicite les questions de principe examinées et les avis formulés, est préparé par le secrétariat du conseil et soumis à l'approbation du conseil lors de sa plus prochaine séance. Il est adressé à l'ensemble des membres titulaires et suppléants. » La Commission, qui a pris en compte les observations présentées par la présidente du Conseil national de l'inspection du travail, rappelle que les comptes rendus des débats des commissions administratives constituent des documents administratifs en application de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration qui prévoit que les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions détenus ou produits par l'administration revêtent un tel caractère quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu. La circonstance que les membres du Conseil national de l'inspection du travail soient, en application de l'article D8121-9-1 du code du travail, « soumis au secret des débats de l'instance » ne fait pas obstacle à l'application des dispositions générales du code des relations entre le public et l'administration. La Commission précise, en outre, que de tels comptes rendus ne sont, en application du deuxième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicables qu'à compter de leur approbation par le Conseil, cette approbation leur faisant perdre leur caractère préparatoire. La commission précise enfin qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les comptes rendu ne sont communicables qu'aux personnes intéressées, c'est-à-dire aux personnes sur la situation desquelles le conseil s'est prononcé, et pour les seules informations qui les concernent. Elle émet dès lors un avis favorable à la communication à Madame X du seul extrait du ou des compte(s) rendu portant sur l'examen de sa saisine.