Avis 20213145 Séance du 17/06/2021
Communication des documents suivants :
1) les éléments comptables relatifs au calcul de sa retraite :
a) les doubles de ses feuilles de paye ;
b) les doubles des documents concernant le rachat de ses années X ;
c) le détail des sommes prises en compte pour le calcul de sa retraite additionnelle indiquant notamment les primes et indemnités prises en compte avec la date et le montant pris en compte ;
2) les éléments relatifs à ses demandes de reconversion dans le corps des X et qui ont été refusées :
a) les modalités et les critères de validation des reconversions ;
b) les comptes rendus et les procès-verbaux des délibérations ayant conduit à ces refus ;
c) la liste des personnels dont la reconversion a été validée et refusée en 2018, 2019 et 2020 ;
d) les documents la concernant personnellement et qui ont été utilisés pour ces décisions, notamment ceux constituant une évaluation de son travail ou une quelconque remise en cause de son travail ou de sa personne ;
3) le barème détaillé pour la correction des contrôles de connaissances et des devoirs de français préparant aux épreuves du baccalauréat.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mai 2021, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours à sa demande de communication des documents suivants :
1) les éléments comptables relatifs au calcul de sa retraite :
a) les doubles de ses feuilles de paye ;
b) les doubles des documents concernant le rachat de ses années X ;
c) le détail des sommes prises en compte pour le calcul de sa retraite additionnelle indiquant notamment les primes et indemnités prises en compte avec la date et le montant pris en compte ;
2) les éléments relatifs à ses demandes de reconversion dans le corps des X et qui ont été refusées :
a) les modalités et les critères de validation des reconversions ;
b) les comptes rendus et les procès-verbaux des délibérations ayant conduit à ces refus ;
c) la liste des personnels dont la reconversion a été validée et refusée en 2018, 2019 et 2020 ;
d) les documents la concernant personnellement et qui ont été utilisés pour ces décisions, notamment ceux constituant une évaluation de son travail ou une quelconque remise en cause de son travail ou de sa personne ;
3) le barème détaillé en matière de points retraite pour la correction des contrôles de connaissances et des devoirs de français préparant aux épreuves du baccalauréat.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents mentionnés aux points 2b) et 2c) sont susceptibles de comporter des mentions couvertes par le secret de la vie privée protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et ne sont communicables à la demanderesse que pour les mentions qui la concernent. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points.
La commission estime que les autres documents administratifs sollicités, s'ils existent, sont communicables à Madame X, en application de la même disposition et, s'agissant du point 3), de l'article L311-1 du même code. Elle émet donc un avis favorable sur le surplus de la demande.