Avis 20213136 Séance du 17/06/2021

Consultation avec remise de copies des documents suivants concernant la démolition de l'immeuble situé X : 1) les résultats des études certifiant la dangerosité de cet immeuble ; 2) les décisions de déclaration de périls avec les avis de l’autorité compétente pour la démolition ; 3) la mise en demeure auprès du propriétaire pour effectuer les travaux de réparation et de mettre son bien en conformité ; 4) l'arrêté municipal et l'avis du préfet ; 5) la facture relative à la démolition ; 6) la facture relative à l’évacuation des déchets au premier lieu de décharge (temporaire) sur Triel ; 7) la facture relative au tri et à la mise en décharge définitive pour retraitement et analyse des déchets (amiante, etc.) ; 8) toutes les pièces et échanges relatifs à cette action de démolition, les courriers et réponses du propriétaire.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mai 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Triel-sur-Seine à sa demande de consultation avec remise de copies des documents suivants concernant la démolition de l'immeuble situé X : 1) les résultats des études certifiant la dangerosité de cet immeuble ; 2) les décisions de déclaration de périls avec les avis de l’autorité compétente pour la démolition ; 3) la mise en demeure auprès du propriétaire pour effectuer les travaux de réparation et de mettre son bien en conformité ; 4) l'arrêté municipal et l'avis du préfet ; 5) la facture relative à la démolition ; 6) la facture relative à l’évacuation des déchets au premier lieu de décharge (temporaire) sur Triel ; 7) la facture relative au tri et à la mise en décharge définitive pour retraitement et analyse des déchets (amiante, etc.) ; 8) toutes les pièces et échanges relatifs à cette action de démolition, les courriers et réponses du propriétaire. En l'absence de réponse du maire de Triel-sur-Seine à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise, par ailleurs, que les arrêtés de péril pris par le maire d'une commune prescrivent au propriétaire des lieux la réalisation de travaux tendant à restaurer la sécurité publique. Elle estime que de telles indications ne peuvent être regardés comme comportant une appréciation ou un jugement de valeur sur le propriétaire des lieux. Elle considère, par suite, que les arrêtés de périls sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission estime, en application de ces principes, que l'arrêté mentionné au point 4), ainsi que les documents mentionnés aux points 5), 6) et 7) de la demande sont communicables au demandeur. Elle émet, dès lors, un avis favorable sur ces points. S'agissant du surplus, la commission estime que les pièces d'un dossier relatif à une procédure de péril imminent sont des documents administratifs communicables, lorsqu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire, tant aux propriétaires qu'aux locataires et, le cas échéant, aux autres occupants de l'immeuble. Dans la mesure, en effet, où l'état d'une partie de l'immeuble a nécessairement des incidences sur l'état des autres parties et où les désordres constatés affectent tant la sécurité de chaque occupant que la conservation des biens de chaque propriétaire, ceux-ci sont directement concernés par l'ensemble du document et présentent ainsi à son égard la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Ce n'est que dans le cas où l'état d'une partie de l'immeuble s'avèrerait sans rapport avec l'état des autres parties que les constatations faites pourraient être regardées comme divisibles les unes des autres et que le document ne devrait être communiqué à chacun que pour la partie qui le concerne directement. La communication de ces documents à une personne qui ne serait pas directement concernée est en revanche susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée tant de son occupant que de son propriétaire, et est également susceptible de révéler de la part de l'un comme de l'autre un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission précise, enfin, que si les rapports d’expertises ordonnées par des juridictions constituent en principe des documents juridictionnels, comme tels exclus du champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration, il en va différemment, en vertu du principe d’unité du dossier, lorsque de tels rapports servent de fondement à une décision administrative. Tel est le cas lorsque les mesures conservatoires susceptibles d’être prises par le maire dans le cadre de la procédure prévue à l’article L511-3 du code de la construction et de l’habitation sont nécessairement fondées sur le rapport d’expertise mentionné à cet article. La commission estime, en application de ces principes, que les documents mentionnés aux points 1), 2), 3) et 8), ainsi que l'avis mentionné au point 4) sont communicables au demandeur, s'il justifie de la qualité de personne intéressée. Devront être disjoints ou occultés, le cas échéant, les éléments qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ces documents. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.